Code de la consommation

Section 1 : Dispositions communes

Article L512-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des pouvoirs d'enquête

Résumé Les règles de ce chapitre s'appliquent à la recherche des infractions et des contrôles administratifs, sauf s'il y a des exceptions.

Sous réserve de dispositions spécifiques, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu'à l'exercice des contrôles administratifs.

Article L512-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des procès-verbaux pour les infractions

Résumé Les infractions sont notées dans des documents officiels qui sont considérés comme vrais jusqu'à preuve du contraire.

Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Article L512-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'anonymat pour les agents de la concurrence

Résumé Les agents peuvent rester anonymes si révéler leur identité met en danger eux ou leurs proches.
Mots-clés : Concurrence Consommation Répression des fraudes

I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou à une personne en relation avec celle-ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

L'autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Une copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

L'agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

Cette possibilité s'applique selon les conditions et dans les actes et les procédures prévus à l'article 15-4 du code de procédure pénale.

II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article L512-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel et pouvoirs d'enquête des agents

Résumé Les agents doivent coopérer et ne peuvent pas garder le secret.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre.

Article L512-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités

Résumé Il ne faut pas empêcher les agents de faire leur travail, sinon ils peuvent constater et rechercher cette infraction.

Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités. Les agents mentionnés aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 sont habilités à rechercher et constater cette infraction.