Code de la consommation

Section 2 : Information sur les prix et conditions de vente

Article L131-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-respect de l'information sur les prix et conditions de vente

Résumé Ne pas informer correctement sur les prix et les conditions peut coûter 3 000 euros pour les particuliers et 15 000 euros pour les entreprises.

Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Article L131-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanction pour non-respect des modalités de calcul du prix

Résumé Si un professionnel ne respecte pas les règles de prix, il risque une amende de 3 000 euros (individu) ou 15 000 euros (société).

Tout manquement aux dispositions des articles L. 112-3, L. 112-4 et L. 112-4-1 relatifs aux modalités de calcul du prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Article L131-7

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Sanction pour non-respect de l'obligation d'accessibilité téléphonique

Résumé Les entreprises doivent rendre leur numéro de téléphone accessible aux personnes sourdes ou malentendantes, sinon elles auront une amende.

Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.