Code de la consommation

Section 2 : Falsifications

Article L451-1

La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L451-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour falsification de produits

Résumé Falsifier des produits alimentaires ou les vendre en sachant qu'ils sont faux peut entraîner deux ans de prison et une amende de 300 000 euros.

La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L451-2

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Violation des interdictions de falsification

Résumé Falsifier des produits dangereux ou en groupe est puni par 7 ans de prison et 750 000 euros d'amende.

La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros :
1° Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé humaine ou animale ;
2° Si les faits ont été commis en bande organisée.

Article L451-3

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Sanctions pour violation des interdictions de falsification

Résumé Violer certaines règles peut vous coûter 150 000 euros et un an de prison.

La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-2 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 150 000 euros.

Article L451-4

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Sanctions pour la falsification de substances alimentaires nuisibles

Résumé Falsifier des aliments dangereux pour la santé est puni par la loi avec deux ans de prison et une amende de 300 000 euros.

La violation des interdictions prévues à l'article L. 413-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé humaine ou animale.

Article L451-5

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Majoration des amendes pour falsification de produits

Résumé Les amendes peuvent monter jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires si les bénéfices de l'infraction sont importants.

Le montant des peines d'amende prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-4 peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Article L451-6

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Interdictions complémentaires pour les délits de falsification

Résumé Les fautifs peuvent être interdits de travailler dans certains domaines et les entreprises peuvent recevoir des amendes et des interdictions.

Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L 451-1 à L. 451-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L 451-1 à L. 451-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L451-7

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Sanctions pour falsification de produits

Résumé Une personne condamnée pour falsification de produits dangereux doit afficher la décision et retirer les produits.

En cas de condamnation pour les faits réprimés au 1° de l'article L. 451-2, le tribunal peut prononcer en outre :

1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;

3° Le retrait des produits sur lesquels a porté le délit et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.

Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Article L451-8

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Sanction pour le défaut de diffusion des messages de condamnation

Résumé Ne pas diffuser les messages de condamnation à temps peut entraîner deux ans de prison et une amende de 300 000 euros.

Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l'article L. 451-7 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.