Code de commerce

Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées

Déplacé5 août 2003

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Domiciliation des entreprises par les commerçants

Résumé. Les commerçants doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et peuvent la domicilier chez eux ou dans des locaux partagés.

Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée.

Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.

Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.

Déplacé5 août 2003

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 5 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immatriculation des personnes morales

Résumé. Les entreprises doivent prouver qu'elles ont un siège social en France pour s'inscrire au registre du commerce.

Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.

La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.

Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiques
Article L123-10
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales
Article L123-11
Paragraphe 3 : Dispositions communes