Code de la consommation

Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer

Article L433-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et processus de certification de conformité

Résumé Un organisme vérifie que des produits ou services respectent des règles spécifiques, après avoir consulté les personnes concernées.

Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques.
L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.

Article L433-4

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Certification de produits et services par des organismes accrédités

Résumé Pour certifier des produits ou des services, il faut être accrédité par une autorité française ou européenne

Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.

Article L433-5

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Certification par des organismes non accrédités

Résumé Un organisme peut faire des certifications même s'il n'est pas encore accrédité, mais seulement s'il a demandé à l'être.

Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.

Article L433-6

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Transparence des informations de certification

Résumé Quand un produit est certifié, les informations doivent être claires et accessibles, et les certificats peuvent être consultés gratuitement ou payante.

Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent est accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées.
La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur.

Article L433-7

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Dépôt du signe distinctif de certification comme marque de garantie

Résumé Un logo de certification doit être enregistré comme marque.

Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque de garantie, conformément à la législation sur les marques de produits ou de services.

Article L433-8

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Exclusions de la certification de conformité

Résumé Certaines certifications ne concernent pas les produits agricoles, alimentaires, médicaments, ni aux autorisations délivrées par l'État.

Les dispositions des articles L. 433-3 à L. 433-7 ne sont pas applicables :

1° A la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ;

2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions de la Vème partie du code de la santé publique ;

3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques de garantie ou attestations de conformité aux dispositions européennes par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

4° A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 2134-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en œuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.

Article L433-9

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Interdictions relatives à la certification de conformité

Résumé On ne peut pas donner de faux certificats de conformité ni faire croire qu'un organisme est certifié.

Il est interdit :

1° De délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 433-3 à L. 433-7, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;

2° D'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 433-3 à L. 433-7.

Article L433-10

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Modalités d'application des articles de certification de conformité

Résumé Un décret fixe les règles pour appliquer les articles L. 433-3 à L. 433-7.

Les modalités d'application des articles L. 433-3 à L. 433-7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L433-11

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Opposition à l'utilisation trompeuse ou de mauvaise foi d'une marque dans les publicités

Résumé Les propriétaires de marques peuvent arrêter les publicités qui mentent ou sont mal intentionnées.

Les propriétaires de marques de produits ou de services peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.