Code de la consommation

Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification de produits et services

Résumé. Un organisme indépendant vérifie si un produit ou service correspond à des règles précises.

Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques.
L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.

Créé le 1 juillet 2016

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Certification de produits et services : qui peut le faire ?

Résumé. Seuls les organismes accrédités par une instance nationale ou européenne peuvent certifier des produits ou services.

Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.

Créé le 1 juillet 2016

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Certification par un organisme non accrédité

Résumé. Un organisme peut faire des certifications même s'il n'est pas encore accrédité, à condition d'avoir demandé cette accréditation.

Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.

Créé le 1 juillet 2016

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Transparence des informations sur les produits certifiés

Résumé. Les produits certifiés doivent afficher clairement leurs caractéristiques pour que les consommateurs puissent les comprendre facilement.

Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent est accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées.
La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 15 décembre 2019

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Dépôt du signe distinctif de certification

Résumé. Un signe distinctif peut accompagner une certification et doit être déposé comme marque de garantie.

Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque de garantie, conformément à la législation sur les marques de produits ou de services.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 15 décembre 2019

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Exclusions des règles de certification

Résumé. Certaines certifications ne sont pas soumises aux règles générales, comme celles pour les produits agricoles ou les médicaments.

Les dispositions des articles L. 433-3 à L. 433-7 ne sont pas applicables :

1° A la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ;

2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions de la Vème partie du code de la santé publique ;

3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques de garantie ou attestations de conformité aux dispositions européennes par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

4° A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 2134-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en œuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.

Créé le 1 juillet 2016

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Interdictions liées à la certification des produits et services

Résumé. Il est interdit de falsifier des certificats de conformité ou de prétendre faussement qu'un organisme respecte les règles de certification.

Il est interdit :

1° De délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 433-3 à L. 433-7, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;

2° D'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 433-3 à L. 433-7.

Créé le 1 juillet 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'application pour la certification des produits et services

Résumé. Les règles pour certifier des produits et services non agricoles sont précisées par un décret.

Les modalités d'application des articles L. 433-3 à L. 433-7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 15 décembre 2019

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Protection contre les publicités trompeuses

Résumé. Les propriétaires de marques peuvent interdire les publicités trompeuses ou de mauvaise foi utilisant leur marque.

Les propriétaires de marques de produits ou de services peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
Article L433-3
Article L433-4
Article L433-5
Article L433-6
Article L433-7
Article L433-8
Article L433-9
Article L433-10
Article L433-11