Code civil

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 1 février 1966

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Conventions spéciales entre époux

Résumé. Les époux peuvent organiser eux-mêmes leurs biens ensemble, tant que c'est moral et légal.
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Créé le 3 août 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Attribution des dettes professionnelles en cas de divorce

Résumé. En cas de divorce, le tribunal peut attribuer les dettes liées à une entreprise à l'époux qui garde l'entreprise ou la qualification professionnelle.

Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal judiciaire peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.

Créé le 1 février 1966

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Limites aux modifications dans le contrat de mariage

Résumé. Les époux ne peuvent pas changer les règles importantes du mariage, comme leurs devoirs ou les droits des parents.
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.

Créé le 1 février 1966

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Interdiction de modifier l'ordre légal des successions

Résumé. Les époux ne peuvent pas changer l'ordre légal des successions par des conventions ou renonciations.
Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Disposition sur l'acquisition de biens par le survivant

Résumé. Les époux peuvent convenir que le survivant puisse obtenir certains biens personnels du défunt, en les comptant dans la succession.
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée.
La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Détermination des biens dans le contrat de mariage

Résumé. Le contrat de mariage doit préciser les biens que le survivant peut hériter, avec des règles pour leur évaluation et leur paiement.

Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect.

Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal judiciaire.

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Délai pour exercer le droit de succession dans un contrat de mariage

Résumé. Le survivant d'un couple doit exercer son droit à acquérir des biens du défunt dans un délai d'un mois après une mise en demeure, sinon ce droit disparaît.
La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 792.
Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.

Créé le 1 février 1966

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Choix du régime matrimonial

Résumé. Les époux peuvent choisir un régime matrimonial parmi ceux prévus par la loi, et en l'absence de modifications spécifiques, le régime de communauté s'applique.
Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code.
A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 7 mai 2005

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Rédiger un contrat de mariage devant notaire

Résumé. Les contrats de mariage doivent être rédigés par un notaire en présence des futurs époux et un certificat doit être remis à l'officier de l'état civil avant le mariage.
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.
Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

Créé le 1 février 1966

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Timing des conventions matrimoniales

Résumé. Les contrats de mariage doivent être signés avant le mariage et ne prennent effet qu'à partir de ce moment-là.
Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration.

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Modification du contrat de mariage avant le mariage

Résumé. Les modifications d'un contrat de mariage avant le mariage doivent être faites devant notaire avec l'accord de tous les époux ou leurs représentants.
Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires.
Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.
Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant.

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Modification du régime matrimonial

Résumé. Les époux peuvent changer leur régime matrimonial par un acte notarié, après avoir informé et obtenu l'accord des parties concernées.

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.

Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.

Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.

En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.

Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3.

Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.

Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

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Accords pendant un divorce

Résumé. Les accords passés par des époux en cours de divorce pour régler leurs biens ne sont pas soumis aux mêmes règles que les contrats de mariage habituels.
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en vue de liquider leur régime matrimonial.
Les articles 265-2 et 1451 sont applicables à ces conventions.

Créé le 29 octobre 1997

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Choix de la loi applicable au régime matrimonial

Résumé. Les époux peuvent choisir la loi qui s'applique à leur régime matrimonial selon une convention internationale.
Lorsque les époux désignent la loi applicable à leur régime matrimonial en vertu de la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, il est fait application des dispositions des articles 1397-3 et 1397-4.

Créé le 29 octobre 1997 · En vigueur depuis le 22 décembre 2007

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Désignation de la loi applicable et choix du régime matrimonial

Résumé. Les futurs époux doivent présenter un acte ou un certificat à l'officier de l'état civil pour désigner la loi applicable avant le mariage, et peuvent aussi choisir leur régime matrimonial.

Lorsque la désignation de la loi applicable est faite avant le mariage, les futurs époux présentent à l'officier de l'état civil soit l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de l'acte de désignation, ainsi que les nom, qualité et résidence de la personne qui l'a établi.

Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au code de procédure civile. S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci.

A l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux.

Créé le 29 octobre 1997

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Effet de la désignation de la loi applicable dans un contrat de mariage

Résumé. La loi choisie pour un mariage s'applique entre les époux dès la signature de l'acte et pour les autres trois mois après les formalités, sauf si les époux ont mentionné cette loi dans leurs actes avec des tiers.
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, cette désignation prend effet entre les parties à compter de l'établissement de l'acte de désignation et, à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-3 auront été accomplies.
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, la désignation de la loi applicable est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial.

Créé le 29 octobre 1997 · En vigueur depuis le 22 décembre 2007

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Changement de régime matrimonial par une loi étrangère

Résumé. Si une loi étrangère change le régime matrimonial, les époux doivent suivre des formalités de publicité spécifiques.
Lorsqu'un changement au régime matrimonial intervient par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, les époux font procéder aux formalités de publicité prévues au code de procédure civile.

Créé le 29 octobre 1997

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Effet du changement de régime matrimonial

Résumé. Un changement de régime matrimonial s'applique immédiatement entre les époux, mais seulement trois mois après les formalités légales pour les tiers.
Le changement de régime matrimonial prend effet entre les parties à dater de la décision ou de l'acte qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 auront été accomplies.
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, le changement de régime matrimonial est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Capacité du mineur à consentir des conventions matrimoniales

Résumé. Un mineur peut faire des conventions matrimoniales valides s'il est assisté par les personnes nécessaires pour le mariage, sinon elles peuvent être annulées dans l'année suivant sa majorité.

Le mineur capable de contracter mariage est capable de consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l'annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité accomplie.

Créé le 4 juillet 1968 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

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Protection des majeurs dans les contrats de mariage

Résumé. Les personnes sous tutelle ou curatelle doivent être accompagnées par leur tuteur ou curateur pour signer un contrat de mariage, sinon il peut être annulé.

Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, par son tuteur ou son curateur.

A défaut de cette assistance, l'annulation des conventions peut être poursuivie dans l'année du mariage, soit par la personne protégée elle-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur.

Toutefois, la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée.

Créé le 2 juin 2024

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Perte des droits matrimoniaux en cas d'homicide conjugal

Résumé. Un époux condamné pour avoir tué ou tenté de tuer son conjoint perd automatiquement les avantages prévus dans le contrat de mariage.

L'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage.

La déchéance mentionnée au premier alinéa s'applique y compris lorsque, en raison du décès de l'époux qui a commis les actes mentionnés au même premier alinéa, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.

Créé le 2 juin 2024

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Perte d'avantages matrimoniaux en cas d'actes graves

Résumé. Un époux peut perdre ses avantages dans un contrat de mariage s'il commet des actes graves contre son conjoint.

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage l'époux condamné :

1° Comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;

2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;

3° Pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Créé le 2 juin 2024

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Délai pour demander la déchéance d'un époux dans un contrat de mariage

Résumé. Un époux peut perdre ses avantages dans un contrat de mariage s'il a commis des actes graves contre son conjoint, et cette décision doit être demandée dans un délai de six mois.

La déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier, de l'époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.

Créé le 2 juin 2024

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Remboursement des avantages perdus dans un contrat de mariage

Résumé. Si un époux perd les avantages d'un contrat de mariage, il doit rendre tous les bénéfices qu'il a reçus depuis la fin du régime.

L'époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.

Créé le 2 juin 2024

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Compensation dans les régimes matrimoniaux en cas de condamnation

Résumé. Si un époux est condamné pour des actes graves envers son conjoint, la communauté doit compenser l'autre époux si des biens propres ont été apportés.

Dans les cas prévus aux articles 1399-1 et 1399-2, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de l'époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l'époux apporteur.

Créé le 2 juin 2024

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Inventaire après décès dans un contrat de mariage

Résumé. Un inventaire peut être fait après le décès d'un époux, selon les règles de procédure civile.

Un inventaire peut être établi au décès de l'un des époux, dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

En vigueur depuis le mardi 1 février 1966

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1387
Article 1387-1
Article 1388
Article 1389
Article 1390
Article 1391
Article 1392
Article 1393
Article 1394
Article 1395
Article 1396
Article 1397
Article 1397-1
Article 1397-2
Article 1397-3
Article 1397-4
Article 1397-5
Article 1397-6
Article 1398
Article 1399
Article 1399-1
Article 1399-2
Article 1399-3
Article 1399-4
Article 1399-5
Article 1399-6