Créé le 1 février 1966
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Conventions spéciales entre époux
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Créé le 1 février 1966
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Créé le 3 août 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal judiciaire peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.
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Créé le 1 février 1966
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Créé le 1 février 1966
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Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007
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Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect.
Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal judiciaire.
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Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007
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Créé le 1 février 1966
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Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 7 mai 2005
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Créé le 1 février 1966
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Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007
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Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3.
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005
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Créé le 29 octobre 1997
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Créé le 29 octobre 1997 · En vigueur depuis le 22 décembre 2007
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite avant le mariage, les futurs époux présentent à l'officier de l'état civil soit l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de l'acte de désignation, ainsi que les nom, qualité et résidence de la personne qui l'a établi.
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au code de procédure civile. S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci.
A l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux.
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Créé le 29 octobre 1997
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Créé le 29 octobre 1997 · En vigueur depuis le 22 décembre 2007
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Créé le 29 octobre 1997
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Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 14 mai 2009
Le mineur capable de contracter mariage est capable de consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l'annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité accomplie.
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Créé le 4 juillet 1968 · En vigueur depuis le 25 mars 2019
Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, par son tuteur ou son curateur.
A défaut de cette assistance, l'annulation des conventions peut être poursuivie dans l'année du mariage, soit par la personne protégée elle-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur.
Toutefois, la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée.
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Créé le 2 juin 2024
L'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage.
La déchéance mentionnée au premier alinéa s'applique y compris lorsque, en raison du décès de l'époux qui a commis les actes mentionnés au même premier alinéa, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
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Créé le 2 juin 2024
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage l'époux condamné :
1° Comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;
2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
3° Pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
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Créé le 2 juin 2024
La déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier, de l'époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.
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Créé le 2 juin 2024
L'époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.
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Créé le 2 juin 2024
Dans les cas prévus aux articles 1399-1 et 1399-2, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de l'époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l'époux apporteur.
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Créé le 2 juin 2024
Un inventaire peut être établi au décès de l'un des époux, dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
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En vigueur depuis le mardi 1 février 1966