Code civil

Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles

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Rôle du juge dans la gestion des biens des enfants

Résumé. Les parents doivent obtenir l'autorisation d'un juge pour gérer les biens importants de leur enfant.

En vigueur depuis le 1 janvier 1971 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Désaccord parental et intervention du juge des tutelles

Résumé. Si les parents ne sont pas d'accord sur une décision concernant l'argent de leur enfant, ils doivent demander l'avis d'un juge.
En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d'autorisation de l'acte.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Autorisation du juge pour les actes importants sur les biens d'un mineur

Résumé. Les parents doivent demander l'autorisation du juge des tutelles pour vendre, emprunter ou faire des actes importants avec les biens d'un enfant.

L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :

1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;

2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;

3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;

4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;

5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;

6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;

7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;

8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier (Définition des instruments financiers), si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.

L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Interdictions pour les parents concernant les biens de l'enfant

Résumé. Les parents ne peuvent pas donner, acheter pour leur enfant, faire du commerce à son nom ou placer ses biens dans un fonds spécial.

L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation :

1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;

2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;

3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;

4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Contrôle du juge sur les actes concernant les biens d'un mineur

Résumé. Le juge peut exiger son autorisation pour certains actes concernant les biens d'un enfant si cela protège ses intérêts.

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1 (Autorisation du juge pour les actes importants sur les biens d'un mineur), le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.

Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.

Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Contrôle du patrimoine des mineurs par le juge

Résumé. Le juge peut demander un inventaire des biens d'un enfant et le mettre à jour chaque année, et l'enfant de plus de seize ans en reçoit une copie.

A l'occasion du contrôle qu'il exerce en application des articles 387-1 (Autorisation du juge pour les actes importants sur les biens d'un mineur) et 387-3 (Contrôle du juge sur les actes concernant les biens d'un mineur), le juge peut demander à l'administrateur légal qu'un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé.

Une copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Contrôle des comptes de gestion des biens de l'enfant

Résumé. Le juge peut vérifier les comptes de gestion des biens d'un enfant et demander des relevés annuels, avec l'aide d'un technicien si nécessaire.

A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.

Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au directeur des services de greffe judiciaires, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.

Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.

Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.

Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.

L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Obligations de l'administrateur légal envers le juge des tutelles

Résumé. L'administrateur légal d'un enfant doit répondre aux convocations du juge des tutelles et fournir les informations demandées, sinon il risque une amende.

L'administrateur légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

Le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile s'il n'a pas déféré.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles
Article 387
Article 387-1
Article 387-2
Article 387-3
Article 387-4
Article 387-5
Article 387-6