Code civil

Article 1397

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du régime matrimonial

Résumé. Les époux peuvent changer leur régime matrimonial par un acte notarié, après avoir informé et obtenu l'accord des parties concernées.

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.

Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.

Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.

En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.

Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3.

Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.

Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 387-3 (V) Code civilart. 1341-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 3

En résumé. La loi élargit le support de publication des avis aux créanciers, passant d’un journal habilité à un support quelconque, et supprime la mention de l’arrondissement.

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 8

En résumé. La réforme supprime la limite de deux ans avant modification du régime matrimonial et introduit de nouvelles règles pour informer et permettre aux représentants d’enfants protégés d’opposer leur consentement ; elle remplace également la nécessité obligatoire d’homologation par une possibilité pour le notaire de saisir le juge des tutelles lorsqu’il y a un enfant sous administration légale.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 5

En résumé. Le texte modifie la référence à l'article applicable aux créanciers non opposants, passant de l'article 1167 à l'article 1341-2.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au vendredi 30 septembre 2016

En résumé. Ajout obligatoire d’une autorisation préalable lorsqu’un époux bénéficie d’une mesure de protection juridique et mise en place possible uniquement si nécessaire ; suppression de la référence aux registres commerciaux.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 6 mars 2007

En résumé. La réforme impose des notifications aux époux, aux enfants majeurs et aux créanciers, autorise les créanciers à s'opposer dans trois mois, limite l'homologation du tribunal aux cas d'opposition ou d'enfants mineurs, exige la liquidation du régime dans l'acte notarié, et permet d'agir contre le changement même sans opposition, tout en précisant les mentions à faire sur le contrat et le registre du commerce.

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation de publier la décision d’homologation dans le registre du commerce lorsqu’un des époux est commerçant, simplifiant ainsi les conditions de publication.

En vigueur du mardi 1 février 1966 au vendredi 6 mai 2005