Code civil

Section 2 : Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles

Abrogée1 janvier 2007
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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 24 mars 1898 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rapporter les dons reçus à la succession

Résumé. Quand un héritier reçoit des dons du défunt, il doit les partager avec les autres héritiers, sauf s’ils étaient faits expressément pour lui ou sans partage.
Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Limites des dons et legs dans les successions

Résumé. Les dons ou legs faits avec certaines conditions ne peuvent dépasser une certaine part de l'héritage, le reste doit être partagé.
Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Renonciation à la succession et droits sur dons et legs

Résumé. Si un héritier abandonne la succession, il peut garder les dons ou legs qu’il a reçus, mais seulement jusqu’à la part disponible.
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Rapport du donataire successif

Résumé. Si un donataire n'était pas héritier présomptif mais devient héritier à l'ouverture de la succession, il doit rapporter le don, sauf dispense du donateur.
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Exemption de rapport pour dons et legs faits au fils d'un successible

Résumé. Quand un donateur donne à son fils, et que ce fils est héritier au moment de l'ouverture de la succession, le don est exempt de rapport, et le père qui hérite n'a pas à le rapporter.
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Fils et rapport des dons à la succession

Résumé. Un fils qui hérite directement du père n’a pas à rendre les dons que son père a reçus, mais s’il hérite seulement par représentation, il doit les rendre même s’il refuse la succession.
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Dons au conjoint : dispense de rapport

Résumé. Quand on donne à son conjoint alors qu'un des époux est en succession, on ne doit pas le rapporter, sauf si les deux époux reçoivent le don, alors on ne rapporte que la moitié, ou si le don est uniquement au conjoint successible, on le rapporte entièrement.
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Rapport des libéralités uniquement à la succession du donateur

Résumé. Les dons ne sont à rendre compte qu'au moment de la succession du donateur, pas avant.
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Rapport des sommes employées pour un cohéritier

Résumé. On doit rendre compte de l'argent qu'on a utilisé pour aider un cohéritier ou pour régler ses dettes.
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Frais non soumis au rapport

Résumé. Les dépenses de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, d'équipement, de noces et de présents d'usage ne sont pas à rapporter.
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Rapport des profits issus de conventions sans avantage indirect

Résumé. Les gains de l'héritier provenant d'accords avec le défunt, sans avantage caché, doivent être déclarés.
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Pas de rapport pour associations légitimes entre défunt et héritier

Résumé. Si le défunt et un héritier se sont associés sans fraude et que les conditions sont fixées par un acte authentique, il n'est pas nécessaire de rendre compte de cette association.
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Rapport des biens perdus et des indemnités

Résumé. Si un don est perdu sans faute, mais qu’on le remplace avec de l’argent, le donataire doit rendre la partie de l’argent qui a servi à le remplacer, sinon il doit rendre l’argent lui‑même.
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Fruits et intérêts soumis à rapport après ouverture de succession

Résumé. Les fruits et intérêts d'un bien donné ne sont à payer qu'à partir du jour où la succession commence.
Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Rapport entre cohéritiers uniquement

Résumé. Quand on partage une succession, chaque héritier doit rendre compte seulement à l'autre héritier, pas aux personnes qui reçoivent des legs ou aux créanciers.
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Rapport des dons : remise en nature limitée

Résumé. Le rapport ne peut être demandé en nature sauf si le don le prévoit, et si c’est le cas, les droits du donataire disparaissent sauf accord du donateur.
Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Rapport en nature d'un bien donné

Résumé. Un héritier peut rendre en nature un bien qu'il a reçu, si ce bien n'est pas déjà occupé ou chargé depuis la donation.
L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Valeur du rapport en donation

Résumé. On calcule combien vaut le bien donné au moment du partage, même s’il a été vendu ou remplacé, sauf si le don a précisé autrement.
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 (Calcul de la réduction des libéralités excessives) ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Rapport en nature : prise en compte des améliorations et des frais de conservation

Résumé. Si le donataire a amélioré ou conservé le bien donné, sa valeur augmentée ou ses frais doivent être pris en compte lors du partage.
Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Possession du bien jusqu'au remboursement

Résumé. Quand un héritier garde un bien donné en échange d'argent, il peut le garder tant qu'il n'a pas payé les frais ou les améliorations.
Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Dépréciation du bien donné en rapport en nature

Résumé. Quand le donataire a endommagé le bien qu’il a reçu, il doit tenir compte de cette perte de valeur dans le rapport en nature.
Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Avancement d'hoirie à un héritier réservataire

Résumé. Si un héritier qui doit recevoir une part réservée accepte la succession, la donation qu’il reçoit avant le partage compte d’abord pour sa réserve, puis pour sa part libre, et l’excédent est réduit; s’il refuse, la donation est traitée comme préciputaire.
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.
L'excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Libéralités préciput et hors part : imputation sur la quotité disponible

Résumé. Si on donne de l'argent avant la succession ou hors part, on l'ajoute à la part disponible et on peut réduire l'excédent.
La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Dons dépassant la part disponible

Résumé. Un don qui dépasse la part d'un héritier peut être gardé en totalité par le donataire, mais il doit verser de l'argent aux autres héritiers.
Les dons faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excèdent la portion disponible, peuvent être retenus en totalité par les gratifiés, quel que soit l'excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réclamation totale d'un legs excédant la part disponible

Résumé. Si un legs dépasse la part qu'un héritier peut recevoir, il peut réclamer tout l'objet du legs, même s'il dépasse, sauf s'il doit payer de l'argent aux autres héritiers.
Lorsque le legs fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la portion disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l'objet de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. Il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l'usage commun du défunt et du légataire.
Transféré1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Transféré le 1 janvier 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement d'un don ou legs trop important

Résumé. Quand un don ou un legs dépasse la part disponible, le bénéficiaire doit rembourser la partie excédentaire, calculée sur la valeur au moment du partage, et ce remboursement doit être fait rapidement, sauf accord ou délai accordé par le tribunal, mais jamais après dix ans.
Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 833-1 (Variation de la soulte selon la valeur des biens) sont alors applicables au paiement des sommes dues.
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.
Transféré1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Transféré le 1 janvier 2007

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Rapport d'une somme d'argent ou d'un bien

Résumé. Quand on donne de l'argent, on doit le rapporter à son montant, mais si l'argent a acheté un bien, on doit le rapporter à la valeur de ce bien.
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 (Évaluation des biens donnés lors d'un partage de succession).

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au dimanche 31 décembre 2006

Section 2 : Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles
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