Code civil

Section 2 : De la réduction des donations et legs

Abrogée1 janvier 2007
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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des libéralités excédant la quotité disponible

Résumé. Quand un don dépasse la part libre, il est ramené à cette limite au moment de la succession.
Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Qui peut demander la réduction des libéralités

Résumé. Seuls les héritiers ou les donataires protégés par la loi peuvent demander de réduire une donation, les créanciers du défunt ne peuvent pas.
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Calcul de la réduction des libéralités à l'ouverture de la succession

Résumé. On regarde tous les biens du défunt, on enlève les dettes, puis on compare la valeur des dons faits à la part que les héritiers peuvent garder pour voir s'il faut réduire les dons.
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Réduction des donations entre vifs

Résumé. On ne peut réduire les dons faits de vie que quand tous les biens du testament sont épuisés, en commençant par le dernier don.
Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des préciputs excédant la quotité disponible

Résumé. Un héritier qui accepte un préciput supérieur à sa réserve doit réduire la valeur, mais peut réclamer tous les objets légués si la réduction ne dépasse pas sa part de réserve.
L'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866 (Intérêts sur les dettes des héritiers) ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant.
Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n'excède pas sa part de réserve.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Effet de la valeur des donations sur les testaments

Résumé. Si les dons faits entre personnes vivantes sont trop importants, les testaments deviennent nuls.
Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Réduction des dispositions testamentaires excessives

Résumé. Quand un testament dépasse la quotité disponible ou ce qui reste après les donations entre vifs, on réduit la valeur au franc, sans distinguer les legs universels ou particuliers.
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Préférence des legs déclarés par le testateur

Résumé. Quand le testateur veut qu'un leg soit préféré, il l'aura, même si les autres legs doivent être réduits pour respecter la réserve légale.
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Restitution des fruits excédentaires après réduction

Résumé. Quand un don dépasse la part légale, le bénéficiaire doit rendre les revenus de l'excès dès le décès si la réduction est demandée dans l'année, sinon à partir de la demande.
Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Réduction des droits réels du donataire

Résumé. Quand la réduction s’applique, les droits du donataire disparaissent sauf si le donateur a donné son accord, et il doit compenser la perte.
Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction contre les tiers détenteurs d'immeubles donnés

Résumé. Les héritiers peuvent demander la réduction des donations auprès des personnes qui ont acheté ou reçu les biens, en commençant par la plus récente, sauf si le donateur a accepté l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires vivants.
L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.
Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au dimanche 31 décembre 2006

Section 2 : De la réduction des donations et legs
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