Abrogé1 janvier 2007
Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Valeur du rapport en donation
Résumé. On calcule combien vaut le bien donné au moment du partage, même s’il a été vendu ou remplacé, sauf si le don a précisé autrement.
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 (Calcul de la réduction des libéralités excessives) ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 (Calcul de la réduction des libéralités excessives) ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.