Code civil

Article 843

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 24 mars 1898 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rapporter les dons reçus à la succession

Résumé. Quand un héritier reçoit des dons du défunt, il doit les partager avec les autres héritiers, sauf s’ils étaient faits expressément pour lui ou sans partage.
Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 24 mars 1898 au dimanche 31 décembre 2006