Code civil

Article 861

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport en nature : prise en compte des améliorations et des frais de conservation

Résumé. Si le donataire a amélioré ou conservé le bien donné, sa valeur augmentée ou ses frais doivent être pris en compte lors du partage.
Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 1 janvier 1972 au dimanche 31 décembre 2006