Code civil

Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Article 143

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Définition du mariage

Résumé Le mariage peut se faire entre deux personnes, peu importe qu'elles soient de sexe différent ou de même sexe.

Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.

Article 144

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Âge minimum pour se marier

Résumé Il faut avoir 18 ans pour se marier.

Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.

Article 145

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Dispense d'âge pour le mariage

Résumé Si c'est très important, le procureur peut autoriser à se marier plus tôt que l'âge légal.

Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

Article 146

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Consentement nécessaire au mariage

Résumé Un mariage sans accord des deux personnes n'est pas valide.

Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.

Article 146-1

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Présence requise pour le mariage des français à l'étranger

Résumé Un français doit être là pour se marier, même s'il est à l'étranger.

Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.

Article 147

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Interdiction du mariage simultané

Résumé On ne peut pas avoir deux mariages en même temps.

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Article 148

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Consentement parental pour le mariage des mineurs

Résumé Pour se marier, un mineur a besoin de l'accord de ses deux parents.

Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

Article 149

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Consentement au mariage en cas d'absence ou de décès

Résumé Si une personne ne peut pas dire oui au mariage, l'autre personne peut dire oui pour les deux.

Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.

Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.

Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.

Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal.

Article 150

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Conditions de consentement des aïeuls et aïeules en cas d'indisponibilité des parents

Résumé Si les parents sont introuvables, les grands-parents peuvent donner leur accord pour le mariage.

Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

Article 151

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Production d'un jugement d'absence

Résumé Un jugement d'absence peut remplacer un acte de décès.

La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent code.

Article 152

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Article 152 abrogé

Résumé L’article 152 a été abrogé, il n’est plus applicable.
Mots-clés : abrogation législation

(article abrogé).

Article 153

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Ascendant en peine de relégation : consentement pour le mariage

Résumé Quand un parent est en relégation ou en colonies et ne peut donner son accord, on le considère comme incapable, mais les futurs mariés peuvent toujours montrer son accord qu’il a donné avant.
Mots-clés : mariage ascendant consentement peine de relégation colonies loi 1854

Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.

Article 154

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Notification du dissentiment familial pour mariage

Résumé Si les parents ou grands-parents ne sont pas d'accord avec un mariage, un notaire peut le signaler et prévenir ceux qui n'ont pas encore donné leur consentement, en précisant les détails des futurs mariés et leurs ascendants, et en disant qu'on pourra quand même se marier même sans leur accord.

Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu.

L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.

Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.

Article 155

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Constatation du dissentiment des ascendants

Résumé Les grands-parents peuvent dire non par une lettre ou un document officiel.

Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2.

Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

Article 156

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Sanctions pour mariage sans consentement

Résumé Si on célèbre le mariage d'un mineur sans l'accord des parents, l'officier d'état civil peut être amendé.

Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal judiciaire de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.

Article 157

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Sanction pour omission de justification de la notification

Résumé Un officier d'état civil qui ne vérifie pas la notification de mariage peut être amendé.

L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.

Article 158

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Mariage d'un enfant naturel mineur : besoin de l'accord des parents

Résumé Un enfant naturel de moins de 18 ans ne peut se marier sans l'accord de ses parents, et si l'un d'eux est mort ou incapable, l'accord de l'autre suffit.
Mots-clés : Mariage Mineur Consentement parental Droit civil Enfant naturel

L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux.

En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.

Article 159

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Consentement du conseil de famille pour le mariage des mineurs

Résumé Si les parents ne sont pas là ou ne peuvent pas donner leur accord, un mineur de moins de 18 ans doit demander l'autorisation d'un conseil de famille pour se marier.

S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

Article 160

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Procédure pour le mariage d'un mineur en l'absence d'ascendants

Résumé Un mineur de moins de dix-huit ans peut se marier s'il prouve que ses parents ou grands-parents ont disparu depuis plus d'un an.

Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.

Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation en mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de famille.

Article 161

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Interdictions de mariage en ligne directe

Résumé On ne peut pas se marier avec ses parents ou enfants

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

Article 162

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Interdiction de mariage entre collatéraux

Résumé On ne peut pas épouser son frère ou sa soeur.

En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre frères et entre sœurs.

Article 163

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Interdiction du mariage entre certains degrés de parenté

Résumé Un oncle ne peut pas épouser sa nièce ou son neveu, ni une tante épouser son neveu ou sa nièce.

Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.

Article 164

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Dispense présidentielle des interdits de mariage

Résumé Le Président peut autoriser certains mariages interdits en cas de raisons très sérieuses.

Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :

1° Par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;

2° (Abrogé) ;

3° Par l'article 163.