Code civil

Article 153

Article 153

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Ascendant en peine de relégation : consentement pour le mariage

Résumé Quand un parent est en relégation ou en colonies et ne peut donner son accord, on le considère comme incapable, mais les futurs mariés peuvent toujours montrer son accord qu’il a donné avant.
Mots-clés : mariage ascendant consentement peine de relégation colonies loi 1854

Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 juin 1896

Abrogé le jeudi 19 mai 2011

Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.