Code civil

Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage

Article 165

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu et formalités de célébration du mariage

Résumé Le mariage est célébré dans la commune où l'un des époux ou l'un de leurs parents réside.

Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.

Article 166

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Publication du mariage

Résumé Le mariage doit être annoncé à la mairie où il aura lieu et là où vivent les futurs mariés.

La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

Article 167

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Article 167 – Abrogation

Résumé Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
Mots-clés : Législation Abrogation Code civil

(article abrogé).

Article 168

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Article 168 (abrogé)

Résumé Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
Mots-clés : Abrogation Code civil Mariage

(article abrogé).

Article 169

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Dispense de publication pour cause grave

Résumé En cas d'urgence, le procureur peut éviter la publication avant le mariage.

Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.

Article 170

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Mariage à l’étranger entre Français et étrangers

Résumé Un mariage célébré à l’étranger entre un Français et un Français ou un Français et un étranger est valable s’il suit les règles locales, la publication prévue et le consentement libre; les diplomates ne peuvent le célébrer que dans les pays désignés et doivent organiser une audition commune des époux sauf impossibilité.
Mots-clés : Mariage État civil Diplomatie Consentement Audition

Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.

Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des époux ou des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, ils peuvent demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à l'audition. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées.

Article 170-1

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Nullité d'un mariage étranger : rôle du procureur et de l'agent diplomatique

Résumé Si un mariage à l'étranger peut être annulé, l'agent diplomatique informe le procureur, qui décide si l'acte est limité ou annulé ; si aucune décision n'est prise en six mois, l'agent le transcrit.
Mots-clés : Mariage international Nullité Transcription Procureur Diplomatie

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 180, 184 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.

Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.

Article 171

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Célébration du mariage en cas de décès d'un futur époux

Résumé Un mariage peut avoir lieu même si l'un des futurs époux est décédé, si le président l'autorise, mais cela ne change rien à la succession ni au régime matrimonial.

Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement.

Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.

Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.