Article 167
Abrogé depuis le 1958-08-30
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Article 167 – Abrogation
Résumé Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
Mots-clés : Législation Abrogation Code civil
Article 168
Abrogé depuis le 1958-08-30
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Article 168 (abrogé)
Résumé Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
Mots-clés : Abrogation Code civil Mariage
Article 170
Abrogé depuis le 2007-03-01
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Mariage à l’étranger entre Français et étrangers
Résumé Un mariage célébré à l’étranger entre un Français et un Français ou un Français et un étranger est valable s’il suit les règles locales, la publication prévue et le consentement libre; les diplomates ne peuvent le célébrer que dans les pays désignés et doivent organiser une audition commune des époux sauf impossibilité.
Mots-clés : Mariage État civil Diplomatie Consentement Audition
Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.
Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.
Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des époux ou des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, ils peuvent demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à l'audition. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées.
Article 170-1
Abrogé depuis le 2007-03-01
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Nullité d'un mariage étranger : rôle du procureur et de l'agent diplomatique
Résumé Si un mariage à l'étranger peut être annulé, l'agent diplomatique informe le procureur, qui décide si l'acte est limité ou annulé ; si aucune décision n'est prise en six mois, l'agent le transcrit.
Mots-clés : Mariage international Nullité Transcription Procureur Diplomatie
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 180, 184 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.
Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.