JORF n°0219 du 20 septembre 2013

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMATÉRIALISATION DES ACTES DE GESTION DANS LES SYSTÈMES D'INFORMATION DE L'ÉTAT

Article 6

L'ordonnateur certifie le service fait dans l'application Chorus par la validation de la transaction dédiée à cet effet ou, à défaut, par la validation de la demande de paiement.
Le service fait peut être certifié par la validation d'une transaction dédiée dans une autre application, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.
La certification du service fait par voie dématérialisée dispense l'ordonnateur de toute attestation manuscrite à cette fin sur la pièce justificative de dépense prévue par la nomenclature des opérations de dépenses mentionnée par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 7

Lorsque la certification du service fait ne procède pas de l'une des transactions mentionnées à l'article précédent, elle prend la forme d'une mention sur la pièce justificative ou d'un certificat administratif, quel qu'en soit le support, transmis au comptable public.

Article 8

Les ordres de recouvrer et de payer donnés au comptable public par l'ordonnateur peuvent être dématérialisés dans les conditions prévues aux articles 9 et 10. Ils valent attestation de l'ordonnateur sur le caractère exécutoire des pièces justificatives des opérations.

Article 9

L'ordre de recouvrer est donné par la validation de la transaction dédiée à cet effet dans l'application Chorus.
Il peut être émis dans une autre application dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.

Article 10

L'ordre de payer est donné par la validation de la demande de paiement par l'ordonnateur dans l'application Chorus. Il vaut alors certification du service fait dans les conditions prévues à l'article 6.
Il peut être émis dans une autre application dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques. Il vaut alors certification du service fait.