JORF n°0219 du 20 septembre 2013

Article 7

Article 7

Lorsque la certification du service fait ne procède pas de l'une des transactions mentionnées à l'article précédent, elle prend la forme d'une mention sur la pièce justificative ou d'un certificat administratif, quel qu'en soit le support, transmis au comptable public.


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Version 1

Lorsque la certification du service fait ne procède pas de l'une des transactions mentionnées à l'article précédent, elle prend la forme d'une mention sur la pièce justificative ou d'un certificat administratif, quel qu'en soit le support, transmis au comptable public.