JORF n°0161 du 11 juillet 2008

Arrêté du 9 juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en sous-directions de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de la justice en date du 16 avril 2008,

Arrête :

Article 1

La sous-direction de la justice pénale générale comprend quatre bureaux :

― le bureau de la législation pénale générale ;

― le bureau de la politique pénale générale ;

― le bureau de la police judiciaire ;

― le bureau de l'exécution des peines et des grâces.

Article 2

Le bureau de la législation pénale générale est compétent pour l'ensemble des domaines du droit pénal général, du droit pénal spécial et de la procédure pénale n'entrant pas dans le champ de compétence des autres bureaux de la direction.
Dans ces domaines, le bureau :
― élabore les projets de loi et de décret présentés par le ministre de la justice ;
― participe, en liaison avec les différents départements ministériels concernés, à la rédaction de tout projet de loi ou de règlement comportant des dispositions de nature répressive ;
― concourt à l'élaboration du droit européen et international ;
― étudie, en liaison avec la direction des services judiciaires, les questions concernant l'organisation des juridictions répressives.

Article 3

Le bureau de la politique d'action publique générale est compétent en matière de droit pénal général ― y compris le droit de la presse, le droit pénal des mineurs et les affaires militaires ― et de procédure pénale, pour toutes les questions ne relevant pas de la compétence des autres bureaux. Il est aussi chargé de l'ensemble des questions relatives au traitement judiciaire des victimes et aux phénomènes sectaires.
Dans ces domaines, le bureau :
― élabore les instructions générales d'action publique adressées aux procureurs généraux ;
― anime et coordonne la mise en application de ces instructions et assure, en concertation avec le pôle d'évaluation des politiques pénales, le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
― suit et contrôle l'application des dispositions de droit pénal et de procédure pénale et émet toute proposition de modification de ces dispositions législatives ou réglementaires ;
― est en charge du suivi de l'action publique ;
― concourt, en liaison avec les autres bureaux concernés et en lien avec le secrétariat général, au traitement des dossiers de contentieux européen et international des droits de l'homme ;
― assure la liaison avec les autorités administratives indépendantes, les départements ministériels et les organismes consultatifs ou représentatifs.

Article 4

Le bureau de la police judiciaire est compétent dans tous les domaines relatifs à la procédure d'enquête et à l'activité de police judiciaire et notamment la direction, le contrôle et la surveillance des officiers et agents de police judiciaire ainsi que des policiers municipaux et autres fonctionnaires chargés de certaines missions de police judiciaire. Il est aussi compétent dans tous les domaines relatifs aux frais de justice, aux fichiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie, à la police technique et scientifique et à la médecine légale.
Dans ces domaines, le bureau :
― élabore et assure le suivi de la mise en œuvre de toutes les dispositions législatives ou réglementaires ;
― assure le suivi, en liaison avec la direction de l'administration pénitentiaire, de la réglementation relative aux transfèrements et aux extractions judiciaires ainsi que des textes internationaux concernant la police judiciaire ;
― élabore les instructions générales d'action publique adressées aux procureurs généraux ;
― anime et coordonne la mise en application de ces instructions et assure, en concertation avec le pôle d'évaluation des politiques pénales, le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
― suit et contrôle l'application des dispositions de droit pénal et de procédure pénale et émet toute proposition de modification de ces dispositions législatives ou réglementaires ;
― est en charge du suivi de l'action publique, s'agissant des infractions commises par des fonctionnaires de la police nationale et municipale ou par des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire ;
― soutient et coordonne l'action des parquets généraux et des parquets dans leurs relations avec les services de police judiciaire ;
― assure la liaison avec les autorités administratives indépendantes, les départements ministériels et les organismes consultatifs ou représentatifs.

Article 5

Le bureau de l'exécution des peines et des grâces est compétent pour toutes les questions relatives aux procédures et mesures postsentencielles.
A ce titre, le bureau :
― instruit les recours en grâce ;
― prépare l'application des mesures de grâces collectives et d'amnistie ;
― instruit les recours en révision et les pourvois dans l'intérêt de la loi, suit et instruit les demandes en réexamen ;
― élabore les instructions générales d'action publique adressées aux procureurs généraux dans les domaines de l'exécution et de l'application des peines ;
― anime et coordonne la mise en application de ces instructions et assure, en concertation avec le pôle d'évaluation des politiques pénales, le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
― suit et contrôle l'application des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relevant de son domaine de compétence et émet toute proposition de modification de ces dispositions ;
― est en charge, dans ce même domaine, du suivi de l'action publique ;
― assure la liaison avec les autorités administratives indépendantes, les départements ministériels et les organismes consultatifs ou représentatifs compétents dans le champ de l'exécution et de l'aménagement des peines.

Article 6

La sous-direction de la justice pénale spécialisée comprend quatre bureaux :
― le bureau du droit économique et financier ;
― le bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement ;
― le bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment ;
― le bureau de l'entraide pénale internationale.

Article 7

Le bureau du droit économique et financier est compétent dans les domaines économique, financier, fiscal ainsi que dans celui du droit de la consommation et des technologies de l'information.
Dans ces domaines, le bureau :
― élabore les projets de loi et de décret présentés par le ministre de la justice ;
― participe, en liaison avec les différents départements ministériels concernés à la rédaction de tout projet de loi ou de règlement entraînant des dispositions de nature répressive ;
― concourt à l'élaboration du droit européen et international ;
― élabore les instructions générales d'action publique adressées aux procureurs généraux ;
― anime et coordonne la mise en application de ces instructions et assure, en concertation avec le pôle d'évaluation des politiques pénales, le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
― suit et contrôle l'application des dispositions de droit pénal et de procédure pénale et émet toute proposition de modification des dispositions législatives ou réglementaires ;
― est en charge du suivi de l'action publique ;
― assure la liaison avec les autorités administratives indépendantes, les départements ministériels et les organismes consultatifs ou représentatifs.

Article 8

Le bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement est compétent dans ces trois domaines, et notamment en matière de travail illégal, de sécurité du travail, de bioéthique et de responsabilité médicale, d'habitat insalubre, d'alcoolisme, de tabagisme et de toxicomanie.
Dans l'ensemble de ces domaines, le bureau :
― élabore les projets de loi et de décret présentés par le ministre de la justice ;
― participe, en liaison avec les différents départements ministériels concernés à la rédaction de tout projet de loi ou de règlement entraînant des dispositions de nature répressive ;
― concourt à l'élaboration du droit européen et international ;
― élabore les instructions générales d'action publique adressées aux procureurs généraux ;
― anime et coordonne la mise en application de ces instructions et assure, en concertation avec le pôle d'évaluation des politiques pénales, le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
― suit et contrôle l'application des dispositions de droit pénal et de procédure pénale et émet toute proposition de modification des dispositions législatives ou réglementaires ;
― est en charge du suivi de l'action publique ;
― assure la liaison avec les autorités administratives indépendantes, les départements ministériels et les organismes consultatifs ou représentatifs.

Article 9

Le bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment est compétent dans ces trois domaines dans lesquels il :
― élabore les projets de loi et de décret présentés par le ministre de la justice ;
― participe, en liaison avec les différents départements ministériels concernés à la rédaction de tout projet de loi ou de règlement entraînant des dispositions de nature répressive ;
― concourt à l'élaboration du droit européen et international ;
― élabore les instructions générales d'action publique adressées aux procureurs généraux ;
― anime et coordonne la mise en application de ces instructions et assure, en concertation avec le pôle d'évaluation des politiques pénales, le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
― suit et contrôle l'application des dispositions de droit pénal et de procédure pénale et émet toute proposition de modification des dispositions législatives ou réglementaires ;
― est en charge du suivi de l'action publique ;
― développe, dans le domaine du terrorisme, la concertation entre l'institution judiciaire et les différents départements ministériels et interministériels concernés ;
― assure la liaison avec les services centraux des départements ministériels compétents ;
― développe, en concertation avec le bureau de l'entraide pénale internationale, des relations avec ses homologues étrangers, dans le cadre d'instances internationales ou bilatérales.

Article 10

Le bureau de l'entraide pénale internationale est compétent pour l'ensemble des procédures judiciaires au titre desquelles l'entraide judiciaire international est sollicitée par les autorités judiciaires françaises ou étrangères ainsi que pour toutes les questions générales relatives à cette problématique.
A ce titre, le bureau :
― est associé par les bureaux compétents à l'élaboration du droit pénal européen et international comportant des incidences en matière d'entraide répressive internationale ;
― élabore, en concertation avec ces bureaux, les textes nécessaires à la mise en œuvre, au plan interne, des conventions d'entraide répressive internationale ainsi que ceux relatifs aux juridictions pénales internationales ;
― assure la mise en œuvre de l'entraide répressive internationale, notamment le suivi des procédures de mandat d'arrêt européen, d'extradition et de transfèrement de détenus en liaison avec la direction de l'administration pénitentiaire ainsi que l'exécution de toutes demandes d'entraide pénale internationales ;
― assure, par l'intermédiaire de la mission justice auprès de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur, les missions confiées au ministère de la justice dans le cadre de la mise en œuvre des conventions internationales de coopération policière et judiciaire ;
― assure, en France, l'animation des points de contact régionaux du Réseau judiciaire européen en matière pénale et, auprès du secrétariat général de ce réseau, la représentation de la partie française de ce Réseau européen. A ce titre, le bureau de l'entraide pénale internationale est un correspondant permanent de l'unité Eurojust et du représentant français auprès d'Eurojust ;
― assure la liaison avec les juridictions pénales internationales ;
― est en relation étroite avec le bureau de l'entraide civile internationale de la direction des affaires civiles et du sceau pour toutes les procédures qui nécessitent leur expertise conjointe.

Article 11

L'arrêté du 1er septembre 2005 fixant l'organisation en bureaux des sous-directions de la direction des affaires criminelles et des grâces est abrogé.

Article 12

Le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur à compter du 1er septembre 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 2008.

Rachida Dati