Article 1
Il est créé une mention « polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité « activités équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- concevoir un projet d'action ;
- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif en polo ;
- encadrer le polo en sécurité.
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Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme, mentionnés à l'article D. 212-38 du code du sport, figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code sont complétés comme suit :
- attester d'une expérience d'encadrement de groupe ;
- attester de la maîtrise technique du polo ;
- justifier d'une capacité à analyser techniquement un couple joueur-cheval inconnu ;
- justifier d'une capacité à proposer des situations d'entrainement.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
De la production d'une attestation justifiant d'une expérience professionnelle ou bénévole de deux ans d'encadrement de groupe, délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'activité a été exercée ou délivrée par le directeur technique national du polo ;
De la réussite à un test d'exigences préalables consistant en une analyse technique d'un couple joueur-cheval inconnu, à partir d'une vidéo, permettant au candidat de proposer des situations d'entraînement et de justifier de sa maitrise technique du polo.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du polo ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné à l'alinéa 2 ci-dessus.
La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
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Abrogé depuis le 2025-02-03 par [object Object]
Est dispensé de la production de l'attestation justifiant d'une expérience d'encadrement de groupe mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ;
― brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire ;
― diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;
― diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.
Est dispensé du test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres », mention « équitation » ou « tourisme équestre » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités équestres ».
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du polo ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une situation formative.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance d'apprentissage en polo suivie d'un entretien portant en priorité sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en polo ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le polo en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ polo ” sont conformes aux dispositions de l'annexe II-2-1 du code du sport, cahier des charges de l'habilitation.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ polo ” figure en annexe III au présent arrêté.
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Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau