JORF n°0161 du 11 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, L. 211-4, R. 221-26, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 1995 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2004 portant création de l'unité capitalisable complémentaire rugby à XIII du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-concevoir un projet d'action ;

-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

-conduire une démarche de perfectionnement sportif en rugby à XIII ;

-encadrer le rugby à XIII en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17, et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

- justifier d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;

et

- justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

- d'une attestation justifiant d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ;

- d'une attestation d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive.

Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national du rugby à XIII.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « rugby à XIII » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « rugby à XIII » ;
― brevet fédéral « entraîneur 3 » délivré par la Fédération française de rugby à XIII.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en rugby à XIII inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé de justifier de l'expérience d'encadrement technique définie à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― unité capitalisable complémentaire « rugby à XIII » associée à la spécialité « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet fédéral « entraîneur 1 » ou « entraîneur 2 » délivré par la Fédération française de rugby à XIII.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contact dans la pratique du rugby à XIII ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement, en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de l'épreuve suivante :

Le candidat conçoit puis conduit, en sécurité, une séance ou une séquence pédagogique, avec un effectif minimum de 8 joueurs d'une catégorie de son choix de niveau Ecole de Rugby (U7 à U13) et sur un thème proposé par les évaluateurs relevant d'une problématique technique ou technico-tactique. La durée de la séance ou de la séquence pédagogique est comprise entre 20 minutes minimum et 30 minutes maximum. Elle est suivie d'un entretien de 30 minutes maximum.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en rugby à XIII ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le rugby à XIII en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “rugby à XIII” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'encadrement sportif et qui doit justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle d'un an minimum.

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires :

- soit d'une certification professionnelle a minima, de niveau 5 en rugby à XIII et justifier d'une expérience d'encadrement sportif du rugby à XIII d'un an minimum ;

- soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “rugby à XIII” et justifier d'une expérience d'encadrement sportif du rugby à XIII de 5 ans minimum.

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires :

- soit d'une certification professionnelle a minima, de niveau 5 en rugby à XIII et justifier d'une expérience d'encadrement sportif du rugby à XIII d'un an minimum ;

- soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “rugby à XIII” et justifier d'une expérience d'encadrement sportif du rugby à XIII de 5 ans minimum ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en rugby à XIII” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le rugby à XIII en sécurité” doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en rugby à XIII et justifier d'une expérience d'encadrement sportif du rugby à XIII d'un an minimum.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l‘entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “rugby à XIII” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'arrêté du 29 septembre 1995 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau