Article 1
Il est créé une mention « badminton » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « badminton » ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « badminton » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « badminton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « badminton » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
-diriger un système d'entraînement en badminton ;
-encadrer le badminton en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code sont les suivantes :
-justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match relative à une compétition nationale ou internationale de badminton ;
-justifier de sa capacité à dégager des objectifs prioritaires de travail liés à l'analyse de la séquence susmentionnée ;
-justifier de sa capacité à proposer des situations d'entraînement adaptées à l'analyse de la séquence susmentionnée.
Il est procédé à ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo montrant une séquence de match d'une durée de cinq minutes relative à une compétition nationale ou internationale de badminton permettant d'apprécier les capacités du candidat à effectuer une analyse technique et tactique.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du badminton ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique.
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Abrogé depuis le 2022-02-04 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « badminton » ;
― partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « badminton » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « badminton ».
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en badminton inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du badminton ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement de niveau national en badminton en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séance de perfectionnement en badminton auprès d'un public d'un niveau national minimum d'une durée de vingt minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “construire la stratégie d'une organisation du secteur” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “diriger un système d'entraînement en badminton” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le badminton en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212- 57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “badminton” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du badminton et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en badminton.
Sont dispensés de ces exigences les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “badminton” ;
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires :
- d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du badminton et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en badminton au cours des dix dernières années ;
- ou d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du badminton, et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en badminton au cours des cinq dernières années.
Sont dispensés de ces exigences les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “badminton” ;
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du badminton et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en badminton au cours des cinq dernières années ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “construire la stratégie d'une organisation du secteur” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “diriger un système d'entraînement en badminton” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le badminton en sécurité” doivent être titulaires d'un DESJEPS spécialité “performance sportive” mention “badminton” ou équivalent et doivent justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en badminton de minimum deux années au cours des cinq dernières années.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ badminton ” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'arrêté du 2 juillet 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « badminton » susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau