Article 1
Il est créé une mention « badminton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « badminton » ;
Vu l'arrêté du 24 février 2003 portant création de la spécialité « activités physiques pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « badminton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-concevoir un projet d'action ;
-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
-conduire une démarche de perfectionnement sportif en badminton ;
-encadrer le badminton en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
-justifier d'une pratique compétitive de premier classement fédéral minimum ;
-justifier d'une expérience d'encadrement collectif et/ ou individuel en badminton de deux saisons sportives minimum.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
-d'une attestation de pratique compétitive à un niveau de premier classement fédéral, délivrée par le directeur technique national du badminton ou son représentant ;
-d'une attestation justifiant d'une expérience d'encadrement collectif et/ ou individuel en badminton de deux saisons sportives au minimum, délivrée par le responsable de la ou des structures.
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Abrogé depuis le 2022-02-04 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option badminton ;
- certificat de qualification professionnelle "animateur de badminton" ;
- moniteur badminton délivré par la Fédération française de badminton ;
- entraîneur badminton (DEB) délivré par la Fédération française de badminton ;
- initiateur jeune délivré par la Fédération française de badminton.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en badminton inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du badminton ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance d'apprentissage en badminton d'une durée de vingt minutes maximum suivie d'un entretien de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en badminton” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le badminton en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ badminton ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du badminton et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en badminton.
Sont dispensés de ces exigences les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ badminton ” ;
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du badminton et justifier d'au moins deux années d'expérience d'encadrement sportif en badminton au cours des cinq dernières années.
Sont dispensés de ces exigences les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ badminton ” ;
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du badminton et justifier d'au moins deux années d'expérience d'encadrement sportif en badminton au cours des cinq dernières années ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en badminton ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le badminton en sécurité ” doivent être titulaires d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ badminton ” ou d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ badminton ” ou équivalent et doivent justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en badminton d'au moins deux années au cours des cinq dernières années.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “badminton” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'arrêté du 2 juillet 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2011.
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1 abrogé
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau