JORF n°0164 du 16 juillet 2016

Arrêté du 7 juillet 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 550/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen, notamment son article 8 ;

Vu le règlement (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010, notamment son article 2 et les règles SERA.6005 de son annexe ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article D. 131-9 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-1, L. 6732-3, L. 6762-2, L. 6772-2 et L. 6782-2 ;

Arrête :

Article 1

Les prestataires de services d'information de vol d'aérodrome mentionnés en annexe au présent arrêté sont désignés pour rendre les services d'information de vol et d'alerte sur les aérodromes concernés.

Article 2

Le volume d'espace aérien dans lequel le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome rend les services d'information de vol et d'alerte est défini latéralement par un cylindre de rayon égal à trois milles nautiques, centré sur le point de référence de l'aérodrome, et verticalement du sol jusqu'à un plafond horizontal situé à une hauteur égale à six cent dix mètres (deux mille pieds) au-dessus de ce point de référence, à l'exclusion de toute partie de ce volume qui rencontre un espace aérien contrôlé.
Toutefois, dans le cas où une zone à utilisation obligatoire de radio est établie autour de l'aérodrome, ce volume d'espace aérien est défini exclusivement par le volume de cette zone.

Article 3

La fourniture des services d'information de vol et d'alerte par le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome peut s'étendre aux aéronefs évoluant à l'extérieur du volume défini à l'article 2, notamment pour la fourniture des renseignements disponibles sur les activités aériennes à proximité de l'aérodrome ou sur la circulation des aéronefs au départ et à l'arrivée de celui-ci.

Article 4

Les horaires pendant lesquels les services d'information de vol et d'alerte sont rendus par le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome sont publiés par la voie de l'information aéronautique.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 28 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2016 désignant les prestataires de services d'information de vol d'aérodrome.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 29 avril 2013

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil