JORF n°0118 du 23 mai 2009

Arrêté du 6 mai 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, et notamment son article 31 ;

Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux, et notamment son article 13 ;

Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ;

Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks halieutiques ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 30 avril 2009,

Arrête :

Article 1

Champ d'application.
L'exercice de la pêche maritime professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud avec un engin réglementé est conditionné à la détention d'une autorisation de pêche européenne, ci-après nommé "autorisation de pêche européenne zone cabillaud", dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008.

Article 2

Objet.

Tout navire exerçant une activité de pêche maritime dans une des zones de reconstitution et utilisant un engin réglementé doit détenir à bord une autorisation de pêche européenne zone cabillaud.

L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné.

Article 3

Plafond de capacité.
La capacité totale des navires détenteurs d'une autorisation de pêche européenne zone cabillaud dans chacune des zones de reconstitution ne doit pas être supérieure au plafond de capacité maximale des navires disposant d'une autorisation de pêche européenne exprimée en kW et ayant développée un effort en 2006 pour la zone concernée déduite des capacités sorties de flotte avec aides depuis 2006, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.

Article 4

Critères d'éligibilité au autorisation de pêche européenne zone cabillaud.
La liste des navires pouvant bénéficier d'une autorisation de pêche européenne est établie par le ministre chargé des pêches maritimes et dénommée "liste des navires éligibles à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud".
La liste initiale des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres pouvant bénéficier d'une autorisation de pêche européenne au 1er février 2009 est constituée par les navires remplissant les deux conditions suivantes :

  1. Avoir été titulaires d'une autorisation de pêche européenne cabillaud en 2007 et/ou en 2008 ;
  2. Avoir développé un effort de pêche avec un engin réglementé dans une zone des zones de reconstitution du cabillaud en 2007 et/ou 2008.

La liste initiale des navires de longueur hors tout inférieure à 10 mètres pouvant bénéficier d'une autorisation de pêche européenne au 1er février 2012 est constituée par les navires ayant développé un effort de pêche avec un engin réglementé dans une zone des zones de reconstitution du cabillaud en 2011 ou justifiant d'un cas de force majeure les ayant empêché de réaliser cette activité en 2011. L'appréciation des cas de force majeure sera réalisée par le ministre chargé des pêches dans le respect du plafond de capacité fixé à l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2009 susmentionné.
Pour l'année, la liste des navires éligibles à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud pour chaque zone de reconstitution ne comprend que les navires disposant d'une autorisation de pêche européenne au 31 janvier de l'année et ayant développé un effort de pêche pour la zone concernée et dont le producteur qui l'exploite est resté inchangé.

Article 5

Dépôt de la demande.

Toute demande d'autorisation de pêche européenne au sens du présent arrêté doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er février de l'année en cours.

Les imprimés de demande d'autorisation de pêche européenne sont disponibles dans la direction départementale des territoires et de la mer ou de la délégation à la mer et au littoral ou à la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire.

Tout couple navire-armateur éligible à cette autorisation de pêche européenne pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er février de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée à l'article 4 du présent arrêté.

L'autorisation de pêche européenne pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la capacité disponible fixée à l'article 7 du présent arrêté est suffisante.

La demande d'un producteur, adhérant à une ou des organisations de producteurs, doit être visée par la ou les organisations concernées.
La demande du producteur qui n'est pas adhérent à une organisation de producteurs doit être visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du port d'immatriculation du navire concerné.
La demande d'autorisation de pêche européenne a valeur de notification par le producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser.

Article 6

Procédure d'instruction.
Une autorisation de pêche européenne zone cabillaud est délivré à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 si le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud pour l'année en cours.
Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 4 sont transmises par la direction départementale des affaires maritimes, sous couvert de la direction régionale après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Toutes les demandes d'autorisation de pêche européenne présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 5 sont instruites et classées en commission consultative d'attribution des autorisations de pêche européenne, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne, en tenant compte du plafond de capacité visé à l'article 4 du présent arrêté, des orientations du marché, des possibilités de pêche, des équilibres socio-économiques et environnementaux.

Article 7

Critères d'instruction.

  1. La capacité du navire éligible à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud d'un producteur, adhérant ou non à une organisation de producteurs, est rendue disponible et peut être réattribuée si :
    ― aucun effort de pêche n'est développé dans l'année précédant l'établissement de la liste des navires éligibles au autorisation de pêche européenne zone cabillaud pour l'année en cours ;

― le navire éligible à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud est cédé ;

― les caractéristiques du navire éligible à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud sont modifiées ;

― le producteur du navire éligible à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud n'a pas déposé de demande d'autorisation de pêche européenne avant la date limite de dépôt des demandes.

  1. Les capacités rendues disponibles sont réattribuées en tenant compte des possibilités de pêches (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) affectées à chaque organisation de producteurs ou navire ou groupement de navires.

  2. Sur demande expresse du producteur, l'éligibilité sera conservée pour l'année suivante, si ce dernier apporte la preuve que l'absence d'un effort de pêche sur l'année en cours est provisoire et motivée par des circonstances indépendantes de sa volonté.

  3. En cas de cession entre producteurs d'un navire figurant sur la liste établie conformément à l'article 4 du présent arrêté, les modalités concernant le devenir des antériorités de captures et d'effort, telles que prévues par l'article 10, paragraphe 4, de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne, s'appliquent également aux droits de pêche (au sens du paragraphe 1 de l'article 6 du présent arrêté) associés à ce navire.

  4. Lorsque le producteur d'un navire éligible à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud, adhérant à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 2 du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur adhérant à son organisation de producteurs.

  5. Lorsque le producteur d'un navire éligible à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud, non adhérent à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 2 du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur non adhérent à une organisation de producteurs.

  6. La capacité du navire éligible à l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud du producteur bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte est déduite du contingent national et ne peut pas être réattribuée.

Article 8

Durée de validité.
La durée de validité d'une autorisation de pêche européenne ne peut pas excéder le 31 janvier de l'année suivant l'année de délivrance.

Article 9

Délivrance.
La demande d'autorisation de pêche européenne est instruite par la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné et l'autorisation de pêche européenne zone cabillaud est délivré par le préfet de la région compétent, conformément au décret consolidé n° 90-94 du 25 janvier 1990. Celui-ci peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2004.
L'autorisation de pêche européenne est notifiée au producteur qui en a fait la demande ; une copie de cette notification est, le cas échéant, adressée à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

Article 10

Dispositions de contrôle et sanctions.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 mars 2008 > > Art. Annexe 1 > >

Article 12

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à sa date de publication.

Fait à Paris, le 6 mai 2009.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

S. Alexandre