Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 mai 2004 > > Art. 3 > >
1 version
1 modifié
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel agent(e) d'hôtellerie ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel agent(e) d'hôtellerie ;
Vu le référentiel de certification du titre professionnel agent(e) d'hôtellerie ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative tourisme, loisirs, hôtellerie, restauration du 7 avril 2009,
Arrête :
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 mai 2004 > > Art. 3 > >
1 version
1 modifié
L'arrêté du 14 mai 2004 est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
1 version
1 cité
Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel agent(e) d'hôtellerie selon le tableau de correspondances figurant ci-dessous.
| TITRE PROFESSIONNEL AGENT(E) D'HÔTELLERIE
(arrêté du 13 mai 2004) | TITRE PROFESSIONNEL AGENT(E) D'HÔTELLERIE
(présent arrêté) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Effectuer les opérations d'entretien au service des étages d'un établissement hôtelier ou parahôtelier.|Effectuer les opérations d'entretien au service des étages et les locaux communs d'un établissement hôtelier et parahôtelier.|
| Effectuer le service des petits déjeuners d'un établissement hôtelier ou parahôtelier. | Effectuer le service des petits déjeuners d'un établissement hôtelier ou parahôtelier. |
| CS : Entretenir les locaux communs en milieu hôtelier et en établissement parahôtelier. | Pas de correspondance. |
1 version
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 5 mai 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de la mission politiques
de formation et de qualification
de la délégation générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
I. Postel-Vinay