Arrêté du 6 mai 2009

Article 1

Abrogé5 juin 2016

Créé le 23 mai 2009 · En vigueur du 20 juillet 2012 au 4 juin 2016

Champ d'application.
L'exercice de la pêche maritime professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud avec un engin réglementé est conditionné à la détention d'une autorisation de pêche européenne, ci-après nommé "autorisation de pêche européenne zone cabillaud", dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008.

Effets de cet article

cite

 règlement (CE) n° 1342/2008

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 juin 2016

Abrogé parArrêté du 27 mai 2016art. 11

En vigueur du vendredi 20 juillet 2012 au samedi 4 juin 2016

Modifié parArrêté du 28 juin 2012art. 1

Champ d'application. L'exercice de la pêche maritime professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud avec un engin réglementé est conditionné à la détention d'une autorisation de pêche européenne, ci-après nommé "autorisation de pêche européennezone cabillaud",dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008.

En vigueur du samedi 23 mai 2009 au jeudi 19 juillet 2012

Champ d'application.
L'exercice de la pêche maritime professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud avec un engin réglementé est conditionné à la détention d'un permis de pêche spécial (PPS), ci-après nommé « PPS zone cabillaud », dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008.