Abrogé par Arrêté du 27 mai 2016 - art. 11
Créé le 23 mai 2009 · En vigueur du 14 novembre 2015 au 4 juin 2016
Objet.
Tout navire exerçant une activité de pêche maritime dans une des zones de reconstitution et utilisant un engin réglementé doit détenir à bord une autorisation de pêche européenne zone cabillaud.
L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné.