Arrêté du 6 mai 2009

Article 2

Abrogé5 juin 2016

Créé le 23 mai 2009 · En vigueur du 14 novembre 2015 au 4 juin 2016

Objet.

Tout navire exerçant une activité de pêche maritime dans une des zones de reconstitution et utilisant un engin réglementé doit détenir à bord une autorisation de pêche européenne zone cabillaud.

L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 juin 2016

Abrogé parArrêté du 27 mai 2016art. 11

En vigueur du samedi 14 novembre 2015 au samedi 4 juin 2016

Modifié parARRÊTÉ du 5 novembre 2015art. 1

Objet.

Tout navire exerçant une activité de pêche maritime dans une des zones de reconstitution et utilisant un engin réglementé doit détenir à bord une autorisation de pêche européenne zone cabillaud.

L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle

En vigueur du vendredi 20 juillet 2012 au vendredi 13 novembre 2015

Modifié parArrêté du 28 juin 2012art. 1

Objet. Tout navire de plus de 10 mètres exerçant une activité de pêche maritime dans une des zones de reconstitution et utilisant un engin réglementé doit détenir à bord une autorisation de pêche européennezone cabillaud. L'autorisation de pêche européennen'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné.

En vigueur du samedi 23 mai 2009 au jeudi 19 juillet 2012

Objet.
Tout navire de plus de 10 mètres exerçant une activité de pêche maritime dans une des zones de reconstitution et utilisant un engin réglementé doit détenir à bord un PPS zone cabillaud.
Le PPS n'est ni transmissible ni cessible. Il est délivré à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné.