JORF n°0290 du 14 décembre 2007

Arrêté du 5 décembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991, modifié par le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007, portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, et notamment son article 17,

Arrêtent :

Article 1

Le concours professionnel sur épreuves pour l'accès au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, prévu à l'article 17 du décret du 25 avril 1991 susvisé, est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté pour chacune des deux branches suivantes :
La branche « routes, bases aériennes ».
La branche « voies navigables, ports maritimes » avec deux options :
― une option études et travaux ;
― une option eau environnement.
Le choix de l'option doit être effectif au moment de l'inscription pour l'ensemble des épreuves.

Article 2

Chaque concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, obligatoires.
Epreuves d'admissibilité :
Epreuve n° 1 : note écrite (durée : deux heures, coefficient 2).
Cette épreuve consiste à décrire, à partir d'un fait constaté, une situation professionnelle liée aux activités courantes de la branche et, le cas échéant, de l'option dans laquelle le candidat concourt et à en déduire des propositions d'organisation et d'action.
L'objectif de l'épreuve est de vérifier l'expression écrite du candidat, son aptitude à rendre compte de situations ou d'événements, sa capacité de proposition et son jugement.
Epreuve n° 2 : épreuve technique (durée : trois heures ; coefficient 3).
Cette épreuve consiste à résoudre un problème technique et pratique à partir de la description d'une situation donnée.
Elle est destinée à vérifier les qualités de logique, d'analyse, d'ordre et de méthode des candidats, leur maîtrise des outils de calcul élémentaires et, pour l'option eau environnement, des outils de mesure et de calculs élémentaires, leur capacité à restituer ou à représenter une situation à l'aide de tableaux ou de schémas simples, leurs connaissances et leurs pratiques professionnelles.
Le programme de l'épreuve n° 2 figure en annexe au présent arrêté.
Epreuve d'admission :
Epreuve n° 3 : entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
Pour cette épreuve d'entretien basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, le candidat produit au moment de son inscription un dossier professionnel qui fait apparaître son cursus professionnel et ses motivations professionnelles et personnelles pour l'exercice des fonctions de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat. L'entretien doit porter exclusivement sur le dossier constitué par le candidat.
L'objectif de l'épreuve est de vérifier les motivations du candidat ainsi que ses capacités de réaction et de proposition dans une situation particulière, notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité et de la déontologie, son aptitude à animer une équipe, sa capacité à prendre des initiatives et à s'adapter.

Article 3

Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Est éliminatoire toute note inférieure à 5 sur 20 ou toute absence à une épreuve.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats qui ont participé à l'ensemble des épreuves et qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total qui ne peut être inférieur à 50 points.
Peuvent être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 90 points après application des coefficients.

Article 4

Le jury dresse, pour chacune des deux branches et par ordre de mérite, une liste des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque les candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 2.
Une liste complémentaire d'admission est établie par le jury.

Article 5

L'arrêté du 24 janvier 1991 modifié fixant les règles d'organisation générale des concours professionnels, la nature et le règlement des épreuves pour le recrutement des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat est abrogé.

Article 6

La directrice générale du personnel et de l'administration du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

du personnel et de l'administration :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

D. Priou

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier