JORF n°0290 du 14 décembre 2007

Arrêté du 30 novembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-8 ;

Vu la demande de dérogation et le dossier présentés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 29 mai 2007, complétés par son courrier du 27 septembre 2007 ;

Considérant que la demande de dérogation relative au projet de création de la station d'épuration d'Urrugne, dénommé « projet d'assainissement des communes de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Urrugne », n'est pas liée à une opération d'urbanisation nouvelle ;

Considérant les objectifs de qualité des eaux de baignade dans la baie de Saint-Jean-de-Luz et les mesures relatives à la gestion qualitative de la ressource prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé le 6 août 1996 ;

Considérant que l'analyse des solutions techniques alternatives en termes de coûts/avantages établit que le coût financier et le coût des atteintes à l'environnement sont proportionnés ;

Considérant que la création de la station d'épuration fait partie d'un processus global d'assainissement qui doit être mené à son terme, selon l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 20 octobre 2005 ;

Considérant que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis favorable le 24 août 2007 ;

Considérant les engagements pris par le maître d'ouvrage dans sa demande de dérogation,

Arrête :

Article 1

La dérogation sollicitée par la communauté de communes Sud Pays basque (Pyrénées-Atlantiques) en vue de l'implantation sur le territoire de la commune d'Urrugne d'une station d'épuration d'eaux usées avec rejet en mer est accordée, à titre exceptionnel, telle qu'elle figure au dossier de demande.

Article 2

La capacité de traitement de l'installation autorisée est établie à 40 000 équivalents habitants.

Article 3

Le suivi de la qualité des eaux marines et des écosystèmes littoraux et marins sera assuré par un comité de suivi sous l'égide du préfet des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de six ans.

Article 4

L'intégration paysagère de la station d'épuration sera réalisée selon les principes présentés à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Pyrénées-Atlantiques lors de la séance du 24 août 2007.

Article 5

Le présent arrêté sera notifié au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la communauté de communes Sud Pays basque.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Fait à Paris, le 30 novembre 2007.

Le directeur des études

économiques et de l'évaluation

environnementale,

G. Sainteny

Le directeur général

de l'urbanisme, de l'habitat

et de la construction,

E. Crepon