Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-8 ;
Vu la demande de dérogation et le dossier présentés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 29 mai 2007, complétés par son courrier du 27 septembre 2007 ;
Considérant que la demande de dérogation relative au projet de création de la station d'épuration d'Urrugne, dénommé « projet d'assainissement des communes de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Urrugne », n'est pas liée à une opération d'urbanisation nouvelle ;
Considérant les objectifs de qualité des eaux de baignade dans la baie de Saint-Jean-de-Luz et les mesures relatives à la gestion qualitative de la ressource prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé le 6 août 1996 ;
Considérant que l'analyse des solutions techniques alternatives en termes de coûts/avantages établit que le coût financier et le coût des atteintes à l'environnement sont proportionnés ;
Considérant que la création de la station d'épuration fait partie d'un processus global d'assainissement qui doit être mené à son terme, selon l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 20 octobre 2005 ;
Considérant que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis favorable le 24 août 2007 ;
Considérant les engagements pris par le maître d'ouvrage dans sa demande de dérogation,
Arrête :