JORF n°0290 du 14 décembre 2007

Arrêté du 11 décembre 2007

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'accord national professionnel du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour la mise en œuvre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, conclu dans le secteur du personnel navigant des entreprises de transport de fret par voie de navigation intérieure ;

Vu l'accord du 10 juillet 2007, relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties (deux barèmes annexés), conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 septembre 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail et rendu en séance du 4 décembre 2007,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour la mise en œuvre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, conclu dans le secteur du personnel navigant des entreprises de transport de fret par voie de navigation intérieure, les dispositions de l'accord du 10 juillet 2007, relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties (deux barèmes annexés), conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.
Les barèmes des rémunérations annuelles minimales garanties, figurant en annexe de l'accord du 10 juillet 2007, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 28 janvier 1998, n° 95-40.275 et Cass. soc., 19 mai 1998, n° 96-41.573). En effet, le réajustement à la baisse de plusieurs coefficients ne doit pas aboutir à une réduction du salaire sans le consentement du salarié, ce changement s'analysant comme une modification d'un élément essentiel du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser et pour lequel son consentement exprès est exigé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 EUR.