JORF n°0213 du 13 septembre 2012

Arrêté du 4 septembre 2012

Le ministre de l'intérieur, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur ,

Arrêtent :

Article 1

Dans le cadre de la filière de formation des acteurs de sécurité civile, est instituée une unité d'enseignement intitulée « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques ».

Article 2

L'acquisition des compétences relatives à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de « formateur en prévention et secours civiques ».

Article 3

Le certificat de compétences de « formateur en prévention et secours civiques » remplace le brevet national de moniteur des premiers secours.

Article 4

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 susvisé, les annexes I, II et III du présent arrêté disposent respectivement des capacités que doit acquérir chaque participant, des modalités d'organisation de la formation ainsi que des modalités de certification à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques ».

Article 5

Les titulaires du certificat de compétences de formateur de « PSC 1 »-pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 sont titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques ».

Article 6

L'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » se substitue à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » dans tous les textes réglementaires.
Le certificat de compétences de « formateur en prévention et secours civiques » se substitue au certificat de compétences de « formateur de « PSC 1 »-pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » dans tous les textes réglementaires.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 octobre 2003 > > Art. 12, Sct. Chapitre Ier : Organisation et déroulement de la formation., Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Examen du brevet national de moniteur des premiers secours., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre III : Dispositions diverses., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

> - Arrêté du 24 juillet 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 8

Le présent arrêté prendra effet le 1er juillet 2013.

Article 8-1

Pendant une période transitoire qui s'achèvera le 30 juin 2013 inclus, les organismes de formation aux premiers secours, habilités ou agréés conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent être autorisés à délivrer à titre expérimental l'unité d'enseignement définie à l'article 1er du présent arrêté, sous réserve d'avoir obtenu, après demande adressée auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, une décision d'expérimentation.

Article 9

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
―le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
― les mots : « associations ou délégations départementales » sont remplacés par les mots : « associations ou délégations locales » ;
― les mots : « recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département » sont remplacés, selon le cas, par les mots : « Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie » ou « Journal officiel de la Polynésie française ».

Article 10

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général de la santé, le délégué général à l'outre-mer, les préfets de département et les hauts-commissaires concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 septembre 2012.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint au directeur général

de la sécurité civile et de la gestion des crises,

chargé de la direction des sapeurs-pompiers,

J. Benet

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-Y. Grall

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer,

V. Bouvier