Article 8-1
Abrogé depuis le 2024-07-08 par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 8
Pendant une période transitoire qui s'achèvera le 30 juin 2013 inclus, les organismes de formation aux premiers secours, habilités ou agréés conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent être autorisés à délivrer à titre expérimental l'unité d'enseignement définie à l'article 1er du présent arrêté, sous réserve d'avoir obtenu, après demande adressée auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, une décision d'expérimentation.
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