JORF n°0213 du 13 septembre 2012

Article 8-1

Article 8-1

Pendant une période transitoire qui s'achèvera le 30 juin 2013 inclus, les organismes de formation aux premiers secours, habilités ou agréés conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent être autorisés à délivrer à titre expérimental l'unité d'enseignement définie à l'article 1er du présent arrêté, sous réserve d'avoir obtenu, après demande adressée auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, une décision d'expérimentation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Abrogé le lundi 8 juillet 2024

Pendant une période transitoire qui s'achèvera le 30 juin 2013 inclus, les organismes de formation aux premiers secours, habilités ou agréés conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent être autorisés à délivrer à titre expérimental l'unité d'enseignement définie à l'article 1er du présent arrêté, sous réserve d'avoir obtenu, après demande adressée auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, une décision d'expérimentation.