JORF n°0069 du 23 mars 2011

TITRE III : PHASE D'ADMISSION

Article 12

La phase d'admission comprend les épreuves suivantes :

| MATIÈRE | DURÉE |COEFFICIENT| |------------------|-----------|-----------| | Entretien | 50 min | 8 | |Epreuves sportives|1/2 journée| 2 | | Total | | 10 |

L'entretien, d'une durée de 50 minutes, permet d'apprécier la motivation du candidat ainsi que sa connaissance de l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du xxe siècle.

Les entretiens individuels sont menés par le chef du bureau de gestion des corps de la direction centrale du service du commissariat des armées et par deux officiers supérieurs du corps des commissaires de l'armée de terre, de l'air ou de la marine désignés par le directeur central du service du commissariat des armées. Des psychologues, civils ou militaires, peuvent prendre part à ces entretiens

A l'exception des épreuves sportives, la note attribuée peut comporter des demi-points.
L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours. Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier. Les coefficients des différentes épreuves sportives sont les suivants :

| ÉPREUVE |COEFFICIENT| |-----------------------------------|-----------| | Natation | 3 | |Epreuves de tractions et abdominaux| 2 | | Course de 50 mètres | 2 | | Course de 3 000 mètres | 3 |

Article 13

A l'issue de l'examen des dossiers, des épreuves sportives et de l'entretien, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense propose au ministre de la défense la liste des candidats admis, par ordre de mérite ainsi qu'une liste complémentaire.

Article 14

Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées), conformément aux propositions de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, arrête les listes principale et complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 15

La circulaire fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission.
Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont invités, sur convocation individuelle émanant du directeur central du service du commissariat des armées, à rejoindre l'école des commissaires de l'air à la date d'ouverture des cours.
Les candidats de la liste complémentaire d'admission sont invités, sur convocation individuelle émanant du directeur central du service du commissariat des armées et dans l'ordre de leur classement sur cette liste, à rejoindre l'école des commissaires de l'air, en remplacement des candidats de la liste principale d'admission démissionnaires.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves.
Les candidats qui renoncent à leur admission doivent adresser dans le délai imparti par la circulaire une lettre au directeur central du service du commissariat des armées.

Article 16

Le directeur central du service du commissariat des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.