JORF n°0069 du 23 mars 2011

Article 14

Article 14

Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées), conformément aux propositions de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, arrête les listes principale et complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.


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Version 1

Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées), conformément aux propositions de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, arrête les listes principale et complémentaire d'admission.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.