JORF n°0033 du 9 février 2011

CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS

Article 12

Les commissions prévues à l'article 1er se réunissent au moins deux fois par an.
La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l'institution dont relève le président de la commission.

Article 13

Chaque commission ne peut siéger que si la moitié au moins des membres avec voix délibérative, titulaires ou suppléants, est présente. Dans le cas contraire, les membres seront convoqués pour une nouvelle réunion dans les douze jours suivant la première date de réunion prévue. Les avis rendus lors de cette nouvelle réunion seront valables même si le quorum prévu au présent article n'est pas respecté.

Article 14

La durée du mandat des membres des commissions est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants des internes, qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.

Article 15

L'arrêté du 22 septembre 2004 relatif aux missions, à la composition, à la désignation des membres et au fonctionnement de la commission de subdivision est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 16

La direction centrale du service de santé des armées, la directrice générale de l'offre de soins et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.