Arrêté du 4 février 2011

Article 13

Créé le 10 février 2011

Chaque commission ne peut siéger que si la moitié au moins des membres avec voix délibérative, titulaires ou suppléants, est présente. Dans le cas contraire, les membres seront convoqués pour une nouvelle réunion dans les douze jours suivant la première date de réunion prévue. Les avis rendus lors de cette nouvelle réunion seront valables même si le quorum prévu au présent article n'est pas respecté.

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En vigueur du jeudi 10 février 2011 au vendredi 14 avril 2017