JORF n°0033 du 9 février 2011

Arrêté du 1 février 2011

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques,

Arrêtent :

Article 1

Les études mentionnées au I de l'article 3 du décret du 28 septembre 2007 susvisé et les missions de conseil et de surveillance mentionnées au II du même article sont rémunérées au moyen de vacations, dans la limite des crédits ouverts à cet effet et à hauteur d'un montant journalier égal à 1/100e du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944.
La durée de la vacation est fixée en fonction de la mission à accomplir et du délai imparti pour la réaliser.
Le nombre de jours de vacations attribué annuellement à un même bénéficiaire ne peut excéder 30.

Article 2

La rémunération des missions et des études prévues à l'article R. 621-35 du code du patrimoine est fixée forfaitairement, tous frais confondus, au moment de la signature de la convention. Le forfait est calculé à partir du temps prévisionnel des études et des montants journaliers applicables à l'architecte en chef des monuments historiques et à ses collaborateurs, définis dans le tableau ci-dessous :

| | MONTANTS JOURNALIERS EN EUROS HT| |---------------------------------------------|---------------------------------| | Architecte en chef des monuments historiques| 900 | | Architecte collaborateur, ingénieur | 530 | | Documentaliste | 460 | | Métreur, économiste | 400 | | Dessinateur | 400 | | Secrétaire | 370 |

Ces montants sont actualisés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du coût horaire du travail révisé (ICHT) section M Activités spécialisées, scientifiques et techniques publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence est celui en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

Article 3

I. ― La rémunération de la mission de base de maîtrise d'œuvre prévue à l'article R. 621-34 du code du patrimoine est forfaitaire et tous frais confondus. Elle couvre l'ensemble des honoraires de maîtrise d'œuvre dus au titre du marché y compris ceux de l'économiste, des bureaux d'études ou d'autres spécialistes éventuellement nécessaires.

II. ― La rémunération est calculée par application d'un taux au montant hors taxes du coût prévisionnel des travaux.

Le coût prévisionnel des travaux est celui qui est mentionné à l'article R. 621-43 du code du patrimoine .

III. ― Le taux à retenir, fonction du montant des travaux et de la complexité de la restauration, est défini dans le tableau ci-dessous :

| | NIVEAUX DE COMPLEXITÉ| | | |-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------| | Tranches prévisionnelles de travaux

(montant en euros HT) | 0,85 | 1 | 1,15 | | 40 000 | 10,53 % | 12,39 %| 14,24 %| | 130 000 | 10,44 % | 12,28 %| 14,12 %| | 250 000 | 9,83 % | 11,57 %| 13,30 %| | 400 000 | 9,39 % | 11,05 %| 12,71 %| | 750 000 | 8,27 % | 9,72 % | 11,18 %| | 1 500 000 | 7,89 % | 9,39 % | 10,80 %| | 3 000 000 | 7,51 % | 8,84 % | 10,17 %| | 5 000 000 | 7,04 % | 8,29 % | 9,53 % | | 10 000 000 | 6,95 % | 8,18 % | 9,40 % | | 50 000 000 | 6,67 % | 7,85 % | 9,02 % | | Au-delà de 50 000 000 € HT, les honoraires sont négociés avec le maître d'ouvrage.| | | |

Le niveau 1, de référence, comprend notamment les travaux nécessitant des plans de conception, des dessins d'exécution et des détails.

Le niveau 0,85, de moindre complexité, correspond notamment à des travaux à l'identique ne nécessitant pas de plans de conception.

Le niveau 1,15, de plus grande complexité, comprend notamment les opérations pour lesquelles plusieurs solutions architecturales ou techniques sont à étudier de façon détaillée.

Les seuils de travaux sont actualisés le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice BT 01 publié au Journal officiel de la République française. L'indice de référence est celui en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

Pour les valeurs intermédiaires du montant prévisionnel des travaux, le taux se calcule par interpolation linéaire entre les valeurs voisines fixées dans le tableau, avec deux décimales, le calcul étant arrondi à la décimale supérieure à compter du chiffre 5.

Dans le cas où la réalisation d'un projet global s'effectue sous la forme de tranches de travaux, les honoraires correspondant aux éléments de mission restant à effectuer sont calculés sur la base de chaque tranche programmée par l'autorité compétente.

IV. ― Il est possible de moduler chaque niveau de complexité de plus ou moins 0,075. Cette modulation dépend de critères de complexité qui peuvent influer plus ou moins fortement sur le coût de tout ou partie de la mission de maîtrise d'œuvre.

V. ― Dans certaines conditions tout à fait particulières et exceptionnelles, le coefficient de complexité retenu après application du IV peut être majoré. Cette majoration doit faire l'objet d'une argumentation détaillée et chiffrée et ne peut être retenue qu'après approbation de l'administration centrale du ministère maître d'ouvrage et après avis du directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture.

Article 4

Le marché de maîtrise d'œuvre est écrit. Il précise les conditions de son exécution en faisant référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics maîtrise d'œuvre (CCAG-MOE) en vigueur. Toute dérogation au CCAG-MOE doit figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comprend dans ce cas une liste récapitulative des articles du CCAG-MOE auxquels il est dérogé.

Le marché comporte, outre les mentions prévues aux articles R. 621-39 à R. 621-41 du code du patrimoine, les clauses relatives :

- aux délais impartis aux contractants pour remplir leurs obligations ;

- aux pénalités applicables ;

- aux conditions de résiliation.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 juin 1987 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Arrêté du 30 juin 1987 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 6

Le ministre chargé du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre chargé de la culture et de la communication procéderont à une évaluation conjointe des modalités d'application du présent arrêté deux ans après sa publication.

Article 7

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2011.

Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des patrimoines,

P. Bélaval

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

M.-A. Ravon