JORF n°0033 du 9 février 2011

Article 14

Article 14

La durée du mandat des membres des commissions est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants des internes, qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.


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La durée du mandat des membres des commissions est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants des internes, qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.