Arrêté du 4 février 2011

Article 14

Créé le 10 février 2011

La durée du mandat des membres des commissions est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants des internes, qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.

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En vigueur du jeudi 10 février 2011 au vendredi 14 avril 2017