Abrogé15 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 12 avril 2017 - art. 67 (V)
Créé le 10 février 2011
La durée du mandat des membres des commissions est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants des internes, qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.