Article 1
Il est créé une mention « équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif option « équitation » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 décembre 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
-diriger un système d'entraînement en équitation ;
-encadrer l'équitation en sécurité.
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Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme, mentionnés à l'article D. 212-54 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :
- justifier d'une maîtrise technique en dressage et concours de saut d'obstacle ;
- justifier d'une maîtrise pédagogique en travail sur le plat.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite au test d'exigences préalables organisé comme suit :
A. - Epreuves techniques :
Le candidat réalise les deux épreuves suivantes dans un ordre indifférent :
- épreuve A1 : épreuve technique de dressage de niveau “Amateur 2 GP” ou équivalent ;
- épreuve A2 : épreuve technique de concours de saut d'obstacles de niveau “Amateur 1” ou équivalent.
Le candidat qui n'a pas satisfait à l'ensemble des deux épreuves techniques A1 et A2 conserve le bénéfice de celle à laquelle il a satisfait.
B. - Epreuve pédagogique :
Le candidat réalise une épreuve pédagogique consistant en la conduite d'une séance d'entraînement de travail sur le plat d'une durée de vingt minutes maximum dans la discipline de son choix figurant ci-dessous, pour trois cavaliers de niveau galop 5 ou plus, suivi d'un entretien d'une durée de dix minutes au maximum.
Liste des disciplines :
- dressage ;
- saut d'obstacles ;
- concours complet ;
- attelage ;
- voltige ;
- équitation western ;
- endurance.
Le candidat qui n'a pas satisfait aux deux épreuves A et B conserve le bénéfice de celle à laquelle il a satisfait.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'équitation ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement en équitation.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une séance collective d'entraînement dans une des disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, au choix du candidat. La séance se déroule auprès d'un groupe de trois cavaliers de niveau Galop 7 minimum sur une durée de vingt minutes maximum. Elle est suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) construire la stratégie d'organisation du secteur et de l'unité capitalisable 2 (UC2) gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) diriger un système d'entraînement en équitation et de l'unité capitalisable 4 (UC4) encadrer l'équitation en sécurité , mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ équitation ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'encadrement des activités équestres et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le champ de la formation professionnelle en activités équestres.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'encadrement des activités équestres et justifier d'au moins une année expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en activités équestres
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires :
- d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ des activités équestres et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans l'encadrement des activités équestres ;
- d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ des activités équestres justifiant d'au moins une année d'expérience professionnelle dans l'encadrement des activités équestres.
d) Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en équitation ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'équitation en sécurité ”, doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ des activités équestres et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement dans le champ des activités équestres.
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Les tableaux récapitulatifs des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “équitation” figurent en annexe III au présent arrêté.
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L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif option « équitation » est abrogée à compter au 31 décembre 2013.
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Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 25 janvier 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre