JORF n°0033 du 9 février 2011

Arrêté du 13 janvier 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 juillet 2010, portant extension de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, mise à jour le 20 mars 1973, et des textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 11 décembre 2009 (deux annexes) relatif au financement et au développement du paritarisme, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 avril 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 17 novembre 2010,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, mise à jour le 20 mars 1973, complétée par l'accord du 8 juin 1979 tel qu'étendu par arrêté du 18 mars 1980 et les accords des 7 octobre 1988 et 6 avril 1990, les dispositions de l'accord du 11 décembre 2009 (deux annexes), relatif au financement et au développement du paritarisme, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 5 est étendu sous réserve de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de répartition des fonds du paritarisme (Cass. soc. 10 octobre 2007, n° 05-45347) aux termes de laquelle, d'une part, aucune organisation syndicale de salariés ou d'employeurs représentative dans le champ d'application de l'accord ne peut être exclue du bénéfice du financement du paritarisme et, d'autre part, la différence de traitement instaurée doit être justifiée par des critères objectifs matériellement vérifiables liés à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.
Les termes : « au plan interprofessionnel » figurant au paragraphe 3 de l'article 5 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC), ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 janvier 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/6, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).