Abrogé par Arrêté du 12 avril 2017 - art. 67 (V)
Créé le 10 février 2011
Les commissions prévues à l'article 1er se réunissent au moins deux fois par an.
La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l'institution dont relève le président de la commission.