Article 7
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Utilisateurs de gaz concernés par la procédure décrite au présent titre.
Les personnes titulaires d'un contrat de livraison de gaz pour le fonctionnement des installations de chauffage collectif d'immeubles « mixtes » qui comportent à la fois :
― des locaux occupés par des consommateurs exonérés (locaux d'habitation occupés par des particuliers ou locaux occupés par des autorités régionales et locales et autres organismes publics exonérés) et
― des locaux occupés par des consommateurs soumis à la taxe (locaux commerciaux, industriels, professionnels...)
adressent à leur fournisseur de gaz une attestation d'exonération sous la forme du document prévu en annexe 2 du présent arrêté.
Article 8
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Contenu de l'attestation.
L'attestation, datée et signée par le bénéficiaire de l'exonération, comprend les informations suivantes :
― le nom, la raison sociale et les coordonnées du bénéficiaire de l'exonération, qui est le titulaire du contrat de livraison de gaz ;
― les références du contrat de fourniture de gaz naturel ;
― les caractéristiques des installations consommant le gaz naturel ;
― la dénomination et l'adresse de l'ensemble immobilier desservi ;
― le coefficient d'exonération applicable.
Le bénéficiaire de l'exonération s'engage sur l'exactitude des informations portées sur l'attestation, et à acquitter la taxe auprès des services douaniers si le gaz naturel est employé à un usage taxable, conformément au 11 de l'article 266 quinquies du code des douanes.
Article 9
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Détermination du coefficient d'exonération applicable.
L'attestation indique, en pourcentage des quantités totales de gaz livrées, la part de gaz qui bénéficie de l'exonération, au titre de la consommation des particuliers sous forme collective et de la consommation des autorités régionales et locales et autres organismes publics.
Le coefficient est déterminé à partir d'un rapport entre les surfaces des locaux occupés par des utilisateurs exonérés et la surface totale de l'ensemble immobilier desservi par le contrat de livraison de gaz naturel. Le coefficient est calculé de la façon suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 20/08/2008 texte numéro 42
Article 10
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Prise en compte de l'attestation par le fournisseur.
Le fournisseur de gaz naturel applique aux quantités totales de gaz livrées à son client le coefficient d'exonération mentionné sur l'attestation pour déterminer les quantités exonérées qui ne doivent pas supporter la taxe.
Article 11
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Durée de validité de l'attestation.
L'attestation est valable tant qu'aucun changement n'intervient sur la nature des locaux composant l'immeuble, la désignation du fournisseur de gaz naturel ou le titulaire du contrat de livraison.
Article 12
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Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.