Arrêté du 4 août 2008

Article 10

Créé le 21 août 2008

Prise en compte de l'attestation par le fournisseur.
Le fournisseur de gaz naturel applique aux quantités totales de gaz livrées à son client le coefficient d'exonération mentionné sur l'attestation pour déterminer les quantités exonérées qui ne doivent pas supporter la taxe.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 avril 2016

Abrogé parDécret n°2016-397 du 31 mars 2016art. 4

En vigueur du jeudi 21 août 2008 au samedi 2 avril 2016