JORF n°0261 du 9 novembre 2012

Arrêté du 31 octobre 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son livre V,

Arrête :

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 511-45 du code rural et de la pêche maritime, les électeurs des collèges mentionnés à l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).
Les électeurs peuvent déposer leur vote, à l'intérieur de l'enveloppe d'envoi prévue à cet effet, au siège de la commission des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour du scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.
Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Le président de la commission d'organisation des opérations électorales prévue à l'article R. 511-39 du code rural et de la pêche maritime fait parvenir à chaque électeur les documents qui lui permettent de procéder valablement au vote, à savoir :
― une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste, imprimés sur papier blanc ;
― une enveloppe électorale opaque, de couleur uniforme pour l'ensemble des collèges, destinée à recevoir le bulletin de vote de l'électeur ;
― une enveloppe d'envoi préaffranchie ;
― une notice explicative imprimée sur papier blanc précisant les modalités du vote par correspondance.

Article 3

Dès lors qu'il est en possession des documents visés à l'article précédent, l'électeur peut faire parvenir son suffrage à la commission d'organisation des opérations électorales située à la préfecture de son département.
A cet effet, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale opaque, sur laquelle il ne doit faire figurer aucune mention, puis introduit cette dernière dans l'enveloppe d'envoi.
Après l'avoir cachetée, l'électeur porte sur cette enveloppe :
― pour l'électeur des collèges 1 à 4 mentionnés à l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, s'ils n'y figurent déjà, l'adresse de la préfecture, le collège auquel il appartient, ses nom, prénoms, adresse ainsi que, dans tous les cas, sa signature apposée sur le rabat de l'enveloppe ;
― pour l'électeur appelé à voter au nom de l'un des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 précité, s'ils n'y figurent déjà, l'adresse de la préfecture, le sous-collège de groupement auquel il appartient, le nom du groupement au titre duquel il vote, ses nom, prénoms, adresse et, dans tous les cas, sa signature apposée sur le rabat de l'enveloppe.
L'enveloppe d'envoi, cachetée et ainsi complétée, est expédiée par voie postale. Cet envoi doit intervenir au plus tard à la date de clôture du scrutin fixée par arrêté. L'enveloppe d'envoi peut être déposée au siège de la commission des opérations électorales au plus tard à la date de clôture du scrutin.

Article 4

Les plis sont remis par l'organisme chargé de l'acheminement des plis au président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou à son représentant dûment habilité, selon les modalités qu'ils détermineront préalablement. Le président de la commission des opérations électorales assure la conservation des plis, au siège de ladite commission, jusqu'à la clôture du dépouillement.
Mentions de ces remises ainsi que du nombre de plis concernés sont faites au procès-verbal des opérations de vote.
Toute enveloppe d'envoi ne portant pas les mentions prévues à l'article 3, non cachetée ou décachetée, ou ne contenant pas l'enveloppe électorale opaque est considérée comme non valable et mise de côté pour être annexée au procès-verbal. Sur chacune des enveloppes mises de côté, le président de la commission des opérations électorales porte ou fait porter le motif de la non-prise en compte du vote. Celui-ci est également porté sur le procès-verbal avec indication du nombre des enveloppes écartées.

Article 5

Au premier jour du dépouillement, le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou ses représentants dûment mandatés, ouvre successivement chaque enveloppe d'envoi conforme après avoir donné connaissance des indications portées sur celle-ci et fait procéder à l'apposition d'un timbre à date en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement. La lettre V (a voté) est en outre portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement.
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou ses représentants dûment mandatés, introduit aussitôt dans l'urne correspondant au collège, sans l'ouvrir, l'enveloppe électorale opaque.
Le nombre d'enveloppes électorales introduites dans l'urne est inscrit au procès-verbal.

Article 6

Les plis contenant les enveloppes électorales sur lesquels la date du cachet de la poste faisant foi est postérieure à la date de clôture du scrutin sont détruits dans les conditions suivantes :
― le président convoque les membres de la commission et, en leur présence, détruit immédiatement les enveloppes électorales sans les ouvrir ;
― un procès-verbal d'ouverture des plis arrivés tardivement et de destruction des enveloppes électorales qu'ils contiennent est rédigé en deux exemplaires ; il doit mentionner les nom, prénoms, adresse de tous les électeurs intéressés classés par collège et être signé par tous les membres de la commission d'organisation des opérations électorales présents ;
― un exemplaire de ce document est annexé au procès-verbal de l'élection, l'autre transmis au ministère de l'agriculture, direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (bureau des programmes budgétaires et des établissements publics) ;
― les plis réceptionnés par la commission des opérations électorales après la clôture des opérations de dépouillement sont détruits par le président des opérations électorales au plus tôt quinze jours après la proclamation des résultats. Il dresse un procès-verbal, de ces destructions ; ce procès-verbal est communicable aux membres de la commission.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 juillet 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 8

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2012.

Stéphane Le Foll