JORF n°0016 du 20 janvier 2011

Article 1

Article 1

La carte de qualification de conducteur, dont le modèle figure à l'annexe I du présent arrêté, est délivrée à chaque conducteur qui a obtenu l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés à l'article 2 du décret du 11 septembre 2007 modifié ou une attestation de formation mentionnée à l'article 18 du décret précité.
Elle est renouvelée après chaque session de formation conduisant à la délivrance de l'un des titres, diplômes ou attestations mentionnés à l'alinéa précédent.


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Version 1

La carte de qualification de conducteur, dont le modèle figure à l'annexe I du présent arrêté, est délivrée à chaque conducteur qui a obtenu l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés à l'article 2 du décret du 11 septembre 2007 modifié ou une attestation de formation mentionnée à l'article 18 du décret précité.

Elle est renouvelée après chaque session de formation conduisant à la délivrance de l'un des titres, diplômes ou attestations mentionnés à l'alinéa précédent.