JORF n°0016 du 20 janvier 2011

Décision n°2010-1388 du 16 décembre 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 6-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1996 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2010 d'application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques publié le 17 janvier 2010 au Journal officiel de la République française ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 98-709 modifiée de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 septembre 1998 portant attribution de ressources en fréquences à la société France Caraïbes Mobiles ;

Vu la décision n° 2005-1083 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;

Vu la décision n° 2008-1213 du 20 novembre 2008 fixant les conditions de renouvellement de l'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz de la société Orange Caraïbe ;

Vu la consultation publique sur le renouvellement des autorisations GSM de Digicel AFG, la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR) et Orange Caraïbe lancée en juillet 2008 par l'ARCEP ;

Vu la synthèse des contributions reçues à la consultation publique sur le renouvellement des autorisations GSM de Digicel AFG, SRR et Orange Caraïbe, publiée le 14 octobre 2008 ;

Vu la demande de la société Orange Caraïbe en date du 30 novembre 2010 relative au renouvellement de son autorisation d'utilisation de fréquences à 900 et 1800 MHz ;

Après en avoir délibéré le 16 décembre 2010,

Sur les motifs suivants :

Cadre juridique

La société Orange Caraïbe a été autorisée, par un arrêté du 14 juin 1996, à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public à la norme GSM dans les bandes 900 et 1 800 MHz dans les départements de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Cette autorisation arrive à échéance le 14 juin 2011.
Il résulte des réponses à la consultation publique lancée en juillet 2008 que l'Autorité est en mesure de proposer le renouvellement de l'autorisation GSM de la société Orange Caraïbe en conservant la quantité de fréquences et avec un renforcement des obligations concernant l'offre de service, la couverture et la qualité de service.
Sur la base de ces éléments, l'ARCEP a notifié en novembre 2008 à la société Orange Caraïbe les conditions de renouvellement de son autorisation qui font l'objet de la décision n° 2008-1213 du 20 novembre 2008 susvisée.
La société Orange Caraïbe a adressé à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par courrier en date du 30 novembre 2010, un dossier de renouvellement de son autorisation, conformément à l'annexe 1 de la décision n° 2008-1213.
La présente décision vise ainsi à renouveler l'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et dans les collectivités territoriales de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
La présente décision ne préjuge pas des conditions de réutilisation de la bande 900 MHz pour l'UMTS, pour lesquelles une consultation publique a été lancée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Contenu de l'autorisation

Les attributions de fréquences définies dans la décision n° 2005-0551 sont reprises. La présente autorisation s'inscrit dans la continuité de l'autorisation précédente.
Les principales dispositions nouvelles de l'autorisation portent sur :
― une offre de service élargie à la messagerie interpersonnelle et à un service de transfert de données en mode paquet ;
― une obligation de couverture renforcée ;
― des exigences de conditions de permanence, de qualité et de disponibilité renforcée ;
― une obligation de transparence relative à la publication, par l'opérateur, des informations relatives à la couverture du territoire de son réseau radioélectrique.
Les dispositions de la présente autorisation viennent s'ajouter aux droits et obligations liés à l'activité d'opérateur de communications électroniques, tels que prévus à l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques. Ces droits et obligations sont notamment définis aux articles D. 98 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques et dans la décision n° 2005-1083 susvisée.
Décide :

Article 1

La société Orange Caraïbe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 379 984 891 RCS Créteil et dont le siège social est situé 1, avenue Mandela, 94110 Arcueil, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Article 2

Les fréquences attribuées à la société Orange Caraïbe à la date d'attribution de la présente autorisation sont, conformément aux définitions de l'annexe 1, les suivantes :
― dans la bande 900 MHz :

| ZONE | CANAUX | |--------------------------------|-------------------------------| | Martinique et Guadeloupe | 1 à 62 | | Guyane |7, 8, 12, 16, 18, 19 et 21 à 61| |Saint-Martin et Saint-Barthélemy| 35 à 62 |

― dans la bande 1 800 MHz :

| ZONE | CANAUX | |--------------------------------|----------------------| | Martinique et Guadeloupe |737 à 776 et 827 à 861| | Guyane | 564 à 633 | |Saint-Martin et Saint-Barthélemy|737 à 766 et 827 à 846|

Article 3

La présente autorisation entre en vigueur le 14 juin 2011.

Article 4

La présente autorisation est valable jusqu'au 30 avril 2025.

Article 5

La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par le titulaire des conditions prévues aux annexes de la présente décision.

Article 6

Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, doivent être communiquées sans délai à l'Autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 7

Le directeur du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée avec l'ensemble de ses annexes à la société Orange Caraïbe et publiée avec l'ensemble de ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2010.

Le président,

J.-L. Silicani