JORF n°0016 du 20 janvier 2011

Arrêté du 7 janvier 2011

Par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 7 janvier 2011, le nombre maximum de places offertes en 2011 aux concours prévus à l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est fixé ainsi qu'il suit :

| L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 12-I (1°) du décret précité s'effectue, pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-sept ans au plus (art. 5 [1°] et 33-I) | 8 | |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-:| |L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 12-I (1°) du décret précité s'effectue, pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV parmi les militaires de la gendarmerie âgés de vingt-huit ans au moins et de trente-six ans au plus réunissant au moins deux ans de service militaire effectif (art. 5 [2°])|12 | | L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 12-I (1°) du décret précité s'effectue par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus (art. 5 [3°]) | 5 |

Le nombre maximum de places offertes en 2011 à chacun des recrutements prévus ci-dessus peut, le cas échéant, être augmenté de celles qui ne seraient par pourvues au titre de l'un d'eux.