JORF n°0125 du 31 mai 2014

Article 1

Article 1

Les fonctions particulières à la direction générale de la sécurité extérieure prises en compte pour l'application du II de l'article 21-1 du décret du 30 décembre 2010 susvisé sont les suivantes :
1° Directeur du cabinet du directeur général ;
2° Chef du service de l'inspection générale ;
3° Chef du centre de situation ;
4° Chef du service chargé des relations extérieures/chef du service chargé des liaisons extérieures ;
5° Chef du service chargé du renseignement politique ;
6° Chefs et adjoints des chefs des services suivants :
― service chargé de l'administration des ressources humaines/service chargé du personnel ;
― service chargé de la gestion des emplois ;
― service chargé des finances et du budget ;
― service de contre-prolifération ;
― service de la recherche ;
― services rattachés à la direction technique.
Seules sont prises en compte pour l'application du II de l'article 21-1 du décret du 30 décembre 2010 susvisé les périodes au cours desquelles ces fonctions ne relèvent pas d'un statut d'emplois.


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Version 1

Les fonctions particulières à la direction générale de la sécurité extérieure prises en compte pour l'application du II de l'article 21-1 du décret du 30 décembre 2010 susvisé sont les suivantes :

1° Directeur du cabinet du directeur général ;

2° Chef du service de l'inspection générale ;

3° Chef du centre de situation ;

4° Chef du service chargé des relations extérieures/chef du service chargé des liaisons extérieures ;

5° Chef du service chargé du renseignement politique ;

6° Chefs et adjoints des chefs des services suivants :

― service chargé de l'administration des ressources humaines/service chargé du personnel ;

― service chargé de la gestion des emplois ;

― service chargé des finances et du budget ;

― service de contre-prolifération ;

― service de la recherche ;

― services rattachés à la direction technique.

Seules sont prises en compte pour l'application du II de l'article 21-1 du décret du 30 décembre 2010 susvisé les périodes au cours desquelles ces fonctions ne relèvent pas d'un statut d'emplois.