JORF n°0125 du 31 mai 2014

Décret n°2014-560 du 28 mai 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 90-195 du 27 février 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2010-1772 du 31 décembre 2010 relatif au corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 28 novembre 2013 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 28 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Les annexes I et II du présent décret fixent la liste des corps et grades relevant du ministre de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre accessibles par la voie des recrutements réservés, organisés en application des dispositions de la loi du 12 mars 2012 susvisée, ainsi que, pour chacun de ces corps et grades, le mode de recrutement retenu.

Article 2

Les corps et grades mentionnés à l'annexe I sont accessibles dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et à cette annexe aux agents qui remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée et qui relèvent du ministre de la défense ou de l'un des établissements publics placés sous sa tutelle.
Le grade de professeur des écoles de rééducation professionnelle de la classe normale du deuxième grade mentionné à l'annexe II est accessible dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et à cette annexe aux agents relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée.

Article 3

Les lauréats des concours réservés pour l'accès au corps des infirmiers de la défense sont nommés selon les modalités applicables aux agents recrutés sur le fondement des dispositions de l'article 5 du décret du 9 mai 2012 susvisé.
Les lauréats des examens professionnalisés réservés pour l'accès au corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense sont nommés selon les modalités applicables aux agents recrutés sur le fondement des dispositions de l'article 3 du décret du 19 décembre 2005 susvisé.
Les lauréats des examens professionnalisés réservés pour l'accès au corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont nommés selon les modalités applicables aux agents recrutés sur le fondement des dispositions de l'article 5 du décret du 30 octobre 2013 susvisé.
Les lauréats des examens professionnalisés réservés pour l'accès au grade d'aide-soignant de classe normale du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense sont nommés selon les modalités applicables aux agents recrutés sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 10 du décret du 3 novembre 2009 susvisé.

Article 4

Les lauréats des examens professionnalisés réservés d'accès au grade d'agent technique de 1re classe sont titularisés dès leur nomination dans le corps.

Article 5

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre des finances

et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la décentralisation,

de la réforme de l'Etat

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat

chargé du budget,

Christian Eckert